Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 juin 2024, 23/06657
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 636 FS-D Pourvoi n° H 22-16.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ Le comité social et économique de la société Xerox, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 22-16.424 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° K 23-60.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 L'Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-60.085 contre le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Clinadent [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union départementale UNSA, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'Union générale des Syndicats indépendants, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à Mme [K] [C],…
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° V 23-10.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Schindler,société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-10.529 contre le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [F] et le syndicat CGT Schindler ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° V 22-23.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ M. [C] [T] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 22-23.727 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Pino Elysées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° R 22-17.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle/Meuse, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 22-17.697 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° E 23-10.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-10.630 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fujifilm France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvois n° T 22-24.599 X 22-24.603 Z 22-24.605 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° T 22-24.599, X 22-24.603 et Z 22-24.605 contre trois arrêts rendus le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M.
Il résulte de l'article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions précitées sont conformes à la Constitution. L'attestation délivrée en application de l'article L.
En application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.
Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables
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Méthode et périmètre
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