Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée26 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8653

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 99-60.069

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le tribunal d'instance de Béziers (élections professionnelles), au profit de la mutuelle Force Sud, dont le siège est 19-21, place Saint-Aphrodise, 34500 Béziers, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'Union locale CGT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM.

Élections professionnellesRejet+2
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8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 99-60.031

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Relais Charlemagne multimédia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit : 1 / de Mme Denise X..., demeurant ..., 2 / du représentant syndical de l'Union départementale Force ouvrière (UDFO) du Var, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM.

8655

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 99-60.030

Cour de cassation

A peine de nullité de la désignation, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit indiquer dans la désignation qu'il notifie au représentant légal de chacune des entreprises concernées, l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée.

8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-60.493

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 433-1 du Code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise. Par suite, le tribunal d'instance qui a constaté que les représentants syndicaux au comité d'établissement n'appartenaient pas au personnel de l'établissement a, à bon droit, annulé leur désignation.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8657

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 99-60.019

Cour de cassation

Les règles de remplacement du délégué du personnel titulaire prévues à l'article L. 423-17 du Code du travail s'appliquent à compter de la proclamation nominative de l'élu titulaire. Le siège du suppléant proclamé élu au premier tour des élections, devenu inoccupé entre les deux tours par application des règles de remplacement d'un délégué du personnel titulaire, ne peut être remis aux voix à l'occasion du second tour.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8658

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-42.643

Cour de cassation

S'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.

8659

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-18.220

Cour de cassation

la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / du Syndicat national force ouvrière des cadres des organismes sociaux, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CFDT, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat national des agents de direction et d'encadrement organismes sociaux CFTC, dont le siège est c/o M. Christian X..., ..., 4 / du Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC, dont le siège est ..., 5 / de l'Union fédérale des ingénieurs cadres et techniciens des organismes sociaux CGT, dont le siège est ...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8660

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-18.143

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-80 du Code de la consommation et qu'à défaut d'avoir vérifié si ces professions étaient distinctes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a violé la convention collective de la boulangerie industrielle, qui s'applique aux terminaux de cuisson qui vendent du pain au détail ; alors, selon le troisième moyen, qu'en se faisant juge de la légalité de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ainsi que la loi des 16-24 août 1790, et le décret de fructidor an III ; Mais attendu, qu'après avoir exactement relevé que l'arrêté litigieux s'appliquait à tous les

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-17.976

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté litigieux qu'il a été pris à la suite d'un accord intervenu entre les organisations représentant la grande majorité des intéressés de la région concernée et qu'il concerne tous les établissements dans lesquels se vend de l'alimentation ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il devait s'appliquer à des magasins à commerces multiples ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société CMUC vendait de l'alimentation et ne respectait pas la fermeture hebdomadaire au public prescrite par cet arrêté, a caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoirs modernes - union commerciale (CMUC) aux dépens ;

8662

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-44.648

Cour de cassation

par ordonnance en date du 3 février 1993, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, a condamné le syndic à "remettre à la salariée les bulletins de salaire du 1er mai 1991 au 30 septembre 1992 et du 1er novembre 1992 au 31 janvier 1993 ; que le 7 septembre 1993, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ordonnait à l'employeur de remettre à la salariée "des bulletins de salaire établis conformément à la réglementation légale établis à partir de février 1993, sous astreinte de 100 francs à compter du 1er octobre 1993 ; que le syndicat des copropriétaires n'a jamais cru devoir exécuter les deux décisions, qu'il lui fallait une certaine audace pour demander la production de bulletins de salaires ; Mais attendu que le moyen ne

8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.832

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 98-41.832 et V 98-41.833 formés par : 1 / Mme Julieta B... A..., demeurant ..., en son nom personnel et en tant qu'héritière de M. B... A..., décédé, 2 / Mme Z... A..., épouse Almeida, demeurant Rua Teofilo Carvallo Dos Santos n° 8 - 5 esq, 2685 Prior Velho, Portugal, 3 / Mme Carla de X... A..., demeurant Rua Joaquim Maka C... n° 233, 3000 Doimbra, Portugal, en leur qualité d'héritiers de M. Estaline B...

8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.558

Cour de cassation

il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu M. X..., engagé le 1er mars 1990 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ruscino, en qualité de gardien-concierge, a été licencié le 27 décembre 1993 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur fait reproche, pour des motifs tirés d'une dénaturation des faits de la cause, d'un manque de base légale et d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 août 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits de la cause est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'insuffisance

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