Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée9 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-20.273

Cour de cassation

par déclaration en date du 16 mars 2000, Me Blondel, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour le comité d'établissement n° 6 A... France, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne le comité d'établissement n° 6 A... France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille.

CDD / intérimSyndicat / organisation syndicale
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8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.813

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux, que les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur et que ce paiement est préalable à toute contestation.

8643

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-20.146

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, selon lesquelles dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourvoires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises.

8644

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.950

Cour de cassation

considérant que l'intéressé qui travaillait dans de telles conditions n'était pas le salarié de l'ATIR, au motif inopérant que la rémunération était forfaitaire, que le planning était établi en fonction des disponibilités des infirmiers et qu'un malade pouvait toujours refuser un infirmier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la détermination de la qualité du salarié dépend exclusivement des conditions de travail ; qu'ainsi, en se fondant, pour considérer que M. X... n'était pas le salarié de l'ATIR, sur le contenu d'une lettre adressée par celui-ci à son syndicat professionnel pour lui faire part de son amertume à la suite de la requalification de son statut libéral en salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.161

Cour de cassation

l'employeur avait démissionné de l'Union hospitalière privée au 31 décembre 1991, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, la convention collective susvisée ; et alors que, d'autre part, la preuve de ce que l'employeur aurait manqué à son obligation d'informer les salariés de la dénonciation d'un usage incombe aux salariés eux-mêmes ; qu'il appartenait en I'espèce aux salariées de démontrer que la société La Lilardière-Château du Mariau ne les aurait pas informées de sa démission de l'organisme patronal signataire de la convention collective ; qu'en décidant au contraire qu'il incombait à I'employeur de démontrer qu'il avait informé les salariées de la dénonciation de la convention, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

8646

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.663

Cour de cassation

Relève de la Convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, la salariée qui exerce la fonction de femme de ménage dans un immeuble à usage d'habitation, peu important qu'il associe des prestations annexes de restauration, surveillance médicale, aide ménagère, accueil et animation de loisirs au service des résidents.

Salaire / rémunérationCassation+2
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8647

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.056

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée que sous de même faits, par courrier du 26 janvier 1999, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; que cette décision administrative s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, fût-ce même en présence d'une allégation de fraude ; qu'en annulant, néanmoins, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-18 du Code du travail, et le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, ensuite que, en tout cas, la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ne peut être tenue pour frauduleuse que lorsqu'elle a pour objet exclusif la protection du salarié ;

8648

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.028

Cour de cassation

Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le syndicat Sud-Afpa n'était pas représentatif au sein de la direction technique de l'AFPA et en conséquence annuler la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement, le tribunal d'instance énonce que l'AFPA conteste la représentativité du syndicat qui doit être appréciée au sein de la direction technique, M. Y... ayant été désigné comme délégué syndical au sein de cette même direction ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait la validité de la désignation de M. Y... pour un autre cadre, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES

8649

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.001

Cour de cassation

l'employeur pouvait mettre fin unilatéralement à la pratique du collège unique jusqu'alors suivie dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance en ne précisant pas de quelle manière et à quelle date cet usage avait fait l'objet d'une dénonciation et si un délai de préavis avait été observé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 423-2 du Code du travail s'imposent, à défaut de convention ou accords tels que définis à l'article L. 423-3 du Code du travail ; que le tribunal d'instance ayant retenu que l'union syndicale ne pouvait se prévaloir d'aucun accord visant à réduire le nombre des collèges, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen est inopérant ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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8650

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-18.068

Cour de cassation

il résulte que l'accord en cause du 29 mai 1990 a été conclu avec une organisation syndicale de salariés représentative, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédéchimie CGT-FO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fibraver ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8651

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-15.524

Cour de cassation

la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1998), que la notation et l'avancement des personnels au sein des caisses d'épargne étaient régis par l'article 29 du statut du personnel issu des lois des 26 mars 1937 et 24 mai 1951 ; qu'une loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance a, en ses articles 15 et 18, posé le principe que les dispositions statutaires en vigueur continueraient à produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale ; qu'un accord collectif conclu en application de l'article 18 de la loi de 1983 a été signé le 19 décembre 1985 ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8652

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-60.376

Cour de cassation

il résulte de l'accord du 12 juillet 1995, instituant conventionnellement une unité économique et sociale entre la société Canal + et ses filiales dont Canal + Horizons, que sont conservés deux comités d'établissements distincts dont celui de la société Canal + Horizons, élu exclusivement par le personnel de celle-ci ; qu'ayant relevé, dans l'accord précité, l'absence de dispositions dérogeant à celles de l'article L. 433-1 du Code du travail, et constaté que Mme Perrot et M. Chollet n'appartenaient pas au personnel de la société Canal + Horizons, le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, qu'ils ne pouvaient être désignés représentants syndicaux au comité d'établissement Canal + Horizons ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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