Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.558

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-40.558

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie, d'autre part, que les faits reprochés au salarié étaient étrangers à sa fonction de gardien, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que la première branche du moyen est irrecevable et que les deux autres ne sont pas fondées.
  • Réponse: Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt: Attendu M. X., engagé le 1er mars 1990 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ruscino, en qualité de gardien-concierge, a été licencié le 27 décembre 1993 pour insuffisance professionnelle.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paul Goze immobilier, dont le siège est ... de Gaulle, 66000 Perpignan, syndic de la copropriété de la Résidence Ruscino,

en cassation de l'arrêt rendu le 13 août 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu M. X..., engagé le 1er mars 1990 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ruscino, en qualité de gardien-concierge, a été licencié le 27 décembre 1993 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que l'employeur fait reproche, pour des motifs tirés d'une dénaturation des faits de la cause, d'un manque de base légale et d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 août 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits de la cause est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie, d'autre part, que les faits reprochés au salarié étaient étrangers à sa fonction de gardien, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que la première branche du moyen est irrecevable et que les deux autres ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paul Goze aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372376cd5801467740a1cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372376cd5801467740a1cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.