Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 690

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée30 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8270

Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334

Cour d'appel

Par jugement prononcé après départage cette juridiction a : - Débouté Monsieur Di X... de l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. Di X.... Le 22 décembre 1999 M. Patrick Di X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 décembre précédent. M. Patrick Di X... sollicite l'annulation de ce licenciement, pour violation des articles L.122-32-2, L.122-45 et R.241-51-1 du Code du travail, considérant avoir passé la visite de reprise pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il demande la condamnation de la S.A. ISOSUD à lui payer les sommes de : -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais sur les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des élections ; qu'en prononçant la condamnation du CSN aux dépens, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CSN au paiement des dépens, le jugement rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil national des forces de vente ; Dit que sur les diligences du

8272

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 1996, la société Berlitz France a notifié individuellement aux formateurs et non formateurs de la société, en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, son intention de modifier leur contrat de travail en précisant que la cause de cette modification résidait dans une restructuration des conditions des prestations de service à la clientèle et dans la conjoncture particulièrement difficile rencontrée par le secteur d'activité de la société ; que, par la même lettre, la société indiquait qu'en cas de refus de ladite modification elle pourrait être contrainte d'envisager la rupture du contrat de travail et de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; Attendu que la société Berlitz France fait grief à l'arrêt

8273

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.436

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que dès le 12 septembre1995, l'Union des syndicats indépendantistes (USI), dont M. X... était secrétaire général adjoint, a organisé une réunion d'information dans l'entreprise Wan distributions et que le 19 septembre suivant, la direction de la société a été informée de la création d'une section syndicale de l'USI au sein de laquelle il a pris les fonctions de trésorier ; qu'en omettant de rechercher si dans ces conditions, l'employeur n'avait pas, dès le début du mois de septembre 1995, connaissance de la candidature imminente de M. X... aux élections professionnelles fixées au 9 octobre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que,

8274

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.248

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que l'avertissement prévu aux articles susvisés doit être donné à toutes les parties intéressées ; qu'un syndicat qui a présenté des candidats est partie intéressée à l'instance du Tribunal saisi d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Friskies ont eu lieu le 18 mai 2000 ; que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; Attendu que le jugement attaqué a annulé ces élections ; Qu'en statuant ainsi sans avertir de l'instance le syndicat FO 22 qui avait eu des élus lors des élections, et alors qu'il lui appartenait de faire

8275

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.242

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat commerce et services (Sycose) CFDT de l'Hérault, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 2000 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Société française de gestion hospitalière (SFGH), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Aomar X..., demeurant Bâtiment 3 - Les Roses ..., 3 / de M. Y..., 4 / de Mme Z..., tous deux domiciliés à la société SFGH dont le siège est ..., 5 / de Mme Fatima A..., demeurant Bâtiment G3 près d'Arènes Rue des Yuccas, 34000 Montpellier, 6 / de Mme B..., 7 / de Mme C..., toutes deux domiciliées à la société SFGH dont le siège est ..., 8 / de M.

Élections professionnellesRejet+1
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8276

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.220

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas que le salarié se soit senti menacé d'une procédure de licenciement au moment de sa désignation, concomitante à la convocation à l'entretien préalable, sans s'expliquer sur les déclarations de M. Z..., directeur général de la société Amex Propreté, selon lesquelles le chef d'agence lui avait confié ses inquiétudes sur les dysfonctionnements de son secteur et ses difficultés relationnelles avec M. Y..., ensemble de faits qui lui étaient reprochés, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-4 et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, analysant les documents versés aux débats, le tribunal d'instance, après avoir relevé que M. de A... en

8277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

8279

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.658

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toupargel surgelés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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8280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.274

Cour de cassation

M. Y..., salarié de la SANEF, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la SANEF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 6 mai 1999) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de prime alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en se fondant, pour calculer la prime de gestion, sur un nombre de jours d'absence différent de celui retenu par la SANEF et M. Y..., n 'a pas précisé comment les feuilles de paie lui permettaient de parvenir à ce résultat ; qu'il n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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