Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-10.658

Arrêt du 11 octobre 2001Pourvoi n° 00-10.658

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen; CASSE ET ANNULE en ce qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Toupargel le salaire minimum garanti devant être versé à trois VRP, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1994 au 31 mars 1997, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Toupargel surgelés le salaire minimum garanti devant être versé à trois VRP exclusifs considérés comme salariés à plein temps.
  • Portée: Attendu que, pour rejeter le recours de la société et valider le redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il appartient à la société Toupargel, pour s'exonérer de l'application des dispositions de l'accord professionnel des VRP, de justifier qu'elle dépend, au titre de son activité principale, d'une convention collective qui écarte l'application de cet accord et que la société, qui applique la convention collective nationale des commerces de gros dans le secteur alimentaire, n'apporte aucun élément pouvant établir que ses salariés VRP ne sont pas soumis à l'accord interprofessionnel.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Toupargel surgelés, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Toupargel surgelés, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1994 au 31 mars 1997, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Toupargel surgelés le salaire minimum garanti devant être versé à trois VRP exclusifs considérés comme salariés à plein temps ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société et valider le redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il appartient à la société Toupargel, pour s'exonérer de l'application des dispositions de l'accord professionnel des VRP, de justifier qu'elle dépend, au titre de son activité principale, d'une convention collective qui écarte l'application de cet accord et que la société, qui applique la convention collective nationale des commerces de gros dans le secteur alimentaire, n'apporte aucun élément pouvant établir que ses salariés VRP ne sont pas soumis à l'accord interprofessionnel ;

Attendu cependant que l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 a rendu l'accord national du 3 octobre 1975 applicable aux VRP de la vente et du service à domicile, sous réserve d'une adaptation du dispositif de ressources minimales institué par l'accord ; que cet avenant n'ayant été ni étendu ni élargi, l'accord du 3 octobre 1975 ne s'applique, avec cette adaptation, qu'aux entreprises membres du syndicat national de la vente et du service à domicile, lequel a adhéré à l'accord, ainsi qu'aux entreprises membres d'une organisation professionnelle adhérant au MEDEF (ex-CNPF) et ne s'étant pas exclue de l'accord du 3 octobre 1975 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Toupargel répondait aux conditions exigées pour l'application de l'accord national du 3 octobre 1975 ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Toupargel le salaire minimum garanti devant être versé à trois VRP, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'URSSAF de la Vienne, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poittiers aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacment de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723bccd5801467740d821

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bccd5801467740d821.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2001.

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