Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 689

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée6 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8257

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.149

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que dans son dispositif, le jugement s'est borné à donner acte au syndicat des copropriétaire de ce qu'il reconnaissait devoir à Y... Alvarez la somme de 5 242,61 francs à titre de salaire, alors que la salariée demandait le paiement d'une somme de 13 173,43 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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8258

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.317

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union locale CGT d'Armentières, dont le siège est 70, place Jules Guesde, 59280 Armentières, 2 / M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 août 2000 par le tribunal d'instance de Lille (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Van Haecke, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société Falewee transports, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

Élections professionnellesRejet+3
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8259

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.311

Cour de cassation

l'employeur qu'en estimant que ce salarié avait cessé durant cette période de jouer le rôle de représentant de l'employeur vis-à-vis des salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; 3 / que la seule circonstance qu'une pluralité de salariés aient été, de façon très ponctuelle, investis de certaines attributions du chef d'entreprise durant la période d'avril à juin 2000 n'était pas susceptible d'établir le retrait au profit de M. Z... de l'ensemble des prérogatives jusqu'alors détenues par M. Y... ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; 4 / qu'en retenant que le salarié avait été remplacé dans ses fonctions par M.

8260

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.199

Cour de cassation

par requête en date du 28 octobre 1999, la société Proteg Sécurité, aux droit de laquelle vient désormais la société A... France, a sollicité l'annulation de la désignation de M. Z... ; qu'ensuite de la saisine du tribunal d'instance, les mandats de délégué syndical central et de représentant syndical central de M. Z... ont été annulés et remplacés par la désignation de M. X... le 5 novembre 1999 par la Fédération du syndicat commerce, services et forces de vente dite CSFV ; qu'il en est résulté un conflit entre le syndicat national CFTC ASTEC et la CSFV ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris, 3 mars 2000) d'avoir rejeté la demande formée par la FECTAM CFTC tenant à l'annulation de la désignation de M.

Élections professionnellesRejet+2
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8261

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.556

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1999) que M. Y... et quatre autres salariés de la société Turquay et Pidoux ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes dont certaines en application de la convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse, l'union locale CGT est intervenue à l'instance à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter pour ses membres et a réclamé des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'union locale CGT, la cour d'appel a énoncé que le syndicat ne démontrait pas que les agissements de l'employeur avaient causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8262

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-40.939

Cour de cassation

il résulte de l'article 2-5 de l'accord du 18 octobre 1995 applicable au personnel rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité que l'entreprise entrante doit proposer de reprendre au minimum 75 % de la liste du personnel transférable de l'entreprise sortante, dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché ; que, par application de ces dispositions, les salariés intéressés faisaient valoir que les 68 personnes reprises ne suffisaient pas à fournir un effectif complet sur le site, la société Goron employant sur le site du Musée du Louvre un effectif supérieur à une centaine de salariés et ayant eu, par voie de conséquence, recours à des recrutements extérieurs ou embauchant des salariés de la société sortante qui n'étaient pas…

8263

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.080

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Vivendi, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est 7, ..., 2 / de Mme Françoise Y..., veuve Z..., demeurant Grand Bassin, ..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Marie, Médéric Z..., décédé, 3 / de Mme Marie, Andrée Z..., épouse X..., demeurant Bois Court, ..., ..., 4 / de M. Gilbert, Claude Z..., demeurant ...

8264

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.331

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CFTC de Seine et Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Méga Optic Design, dont le siège est ..., 2 / de M. Aresni X..., demeurant ..., 3 / de Mme Céline Z..., demeurant ..., 4 / de M. Olivier E..., demeurant ..., 5 / de Mme Annick Y..., demeurant ..., 6 / de M. Frédéric C..., demeurant ...

8265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.269

Cour de cassation

M. Z... et par le syndicat CFDT pour M. B... ; que la société Renault véhicules industriels (RVI) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler la désignation de ces deux salariés ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 30 juin 2000) d'avoir débouté la société RVI de ses demandes tendant à l'annulation des désignations de M. Z... en qualité de membre du CHSCT moteurs et de M. B... en qualité de membre du CHSCT directions fonctionnelles et à voir proclamer élu, à leur place, MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que lorsque la validité d'un acte administratif est sérieusement contestée, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ;

Élections professionnellesRejet+2
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8266

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.250

Cour de cassation

l'employeur l'invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral lorsque celui-ci n'a pas fait part à ce syndicat de son accord ou de ses observations sur le modèle de protocole d'accord que ce dernier lui a fait parvenir ; qu'il peut donc, bien qu'ayant été régulièrement convoqué à la négociation du protocole d'accord préélectoral, solliciter l'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en application dudit protocole conclu en son absence ; qu'en l'espèce, la société Y... France, qui avait, le 17 avril 2000, invité le Conseil national des forces de vente à négocier le protocole d'accord préélectoral devant précéder l'élection des délégués du personnel, a omis de faire part à l'exposant de son accord ou de ses observations

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8267

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.245

Cour de cassation

par requête du 27 mars 2000, le syndicat FO des Banques du Doubs a demandé l'annulation des élections professionnelles des délégués du personnel Nord Franche-Comté de la société CIAL, contestant la représentativité du syndicat SNB dans le nouveau collège des techniciens et autres salariés non cadres ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 5 mai 2000) d'avoir débouté le syndicat Force ouvrière des Banques du Doubs de sa demande tendant à l'annulation des élections professionnelles des délégués du personnel de la région Nord Franche-Comté pour défaut de représentativité du syndicat SNB, affilié à la centrale CGC dans le nouveau collège des techniciens et autres salariés non cadres ;

Élections professionnellesRejet+2
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8268

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.240

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux que le tribunal d'instance a été saisi de la requête le 5 avril 2000 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la désignation de M. X... pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a énoncé par un motif non critiqué que l'agence de Vendargues de la société Navarro ne constituait pas un établissement pour la désignation des délégués syndicaux a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Élections professionnellesRejet+2
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