Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 688

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée20 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.761

Cour de cassation

l'employeur ne peut modifier cette carrière sans l'accord du salarié concerné ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur action, que "les droits dont ceux-ci se prévalent ne résultent pas des clauses de leurs contrats de travail", car "la détention du pilote de ligne théorique a été sans incidence directe sur l'exécution de leur contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la modification du déroulement de la carrière des salariés résultait d'accords d'entreprise pris pour l'application des nouveaux arrêtés régissant la formation professionnelle des pilotes de ligne, la cour d'appel en a exactement déduit que les contrats

8246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.691

Cour de cassation

l'employeur n'a pas engagé sa responsabilité en les appliquant, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de prise en compte, pour le déroulement de la carrière des pilotes, de leur activité aérienne accomplie antérieurement à l'embauche dans un cadre militaire, à la différence de leur activité aérienne civile, ne caractérisait pas une discrimination au sens de la convention n° 111 de l'organisation du travail et de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois de MM. XY... et XZ... : Attendu que MM. XY... et XZ... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.036

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas l'évolution de carrière de M. X... par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Bull aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bull à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les

8248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.291

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christophe X..., demeurant ..., 2 / le syndicat Force Ouvrière (FO)-Union interdépartementale Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère (élections professionnelles), au profit de la société Louis Roudaut, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M.

Élections professionnellesRejet+2
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8249

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.289

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de Bourgogne a désigné, le 19 juin 2000, M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Thiviers appartenant à la société Arcadie distribution Sud-Ouest ; Attendu que les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nontron, 18 juillet 2000) d'avoir annulé cette désignation pour les motifs exposés au pourvoi précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 412-1 du Code du travail que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement ;

Élections professionnellesRejet+2
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8250

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.277

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, saisi de contestations relatives aux élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel, statue sans frais ; Attendu qu'en condamnant M. X... aux dépens le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, le jugement rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Calais ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8251

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.243

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait d'office rejeter la candidature de Mme Y... ; Attendu cependant que, le tribunal d'instance s'est contredit en relevant que la lettre de candidature de Mme Y... avait été présentée à l'employeur le 25 janvier tout en retenant que la première présentation de ladite lettre était intervenue avant l'expiration du délai ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Élections professionnellesCassation+1
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8252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-15.265

Cour de cassation

par requête du 28 janvier 1999, le syndicat A Tia I Mua de la banque Westpac, a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour préserver la créance de ses adhérents, salariés de la banque Westpac, pour des heures supplémentaires impayées en raison du fait que la banque avait décidé de cesser toute activité en Polynésie française et de céder son fonds à la banque de Polynésie ; que par arrêt du 17 février 1999 la cour d'appel de Papeete a fait droit à cette requête qui a été immédiatement exécutée ; que par requête enregistrée le 22 février 1999, la banque Westpac a sollicité la rétractation de l'arrêt du 17 février 1999, lequel a été confirmé par l'arrêt du 26 février 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société

8253

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-14.576

Cour de cassation

il résulte de ce texte, qui n'est pas contredit par l'article III-2-8 de l'accord, que seul le minimum de crédit d'heures est révisable ; que l'arrêt qui a retenu cette interprétation n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Electricité de France et Gaz de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par Electricité de France et Gaz de France et par les syndicats CGT - OE et GNC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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8254

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-16.969

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du 4 mai 1998 qu'il avait d'abord fait procéder au vote parmi la déléguation du personnel et avait seulement ensuite participé à ce vote lorsqu'il avait eu connaissance de l'identité des deux candidats et, plus particulièrement, de ce que le candidat présenté par le syndicat CFE-CGC était plus âgé que l'autre ; qu'il avait ainsi provoqué délibérément un partage des voix, sachant qu'il donnerait prépondérance à sa voix par le biais d'une élection au bénéfice de l'âge, c'est-à-dire très clairement au bénéfice du candidat présenté par la CFE-CGC ; qu'il confirmait cette attitude en refusant de participer à l'élection du trésorier du comité d'établissement lorsque seul un membre de la CFE-CGC était présenté, les organisations CFGT et CGT refusant de présenter des…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-10.891

Cour de cassation

Un accord national disposant expressément en préambule qu'il constitue un accord cadre définissant les dispositions essentielles relatives à l'ensemble du personnel et renvoie pour l'application pratique de plusieurs d'entre elles à une mise au point sur le plan régional après concertation avec le personnel, consultation des instances représentatives du personnel et éventuellement expérimentation, il en résulte que la mise en oeuvre de l'accord, au plan local, était expressément subordonnée à la consultaiton préalable des comités d'établissement.

8256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-60.556

Cour de cassation

L'article R. 439-2 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation, prévue à l'article L. 439-3 du Code du travail, par les organisations syndicales des représentants du personnel au comité de groupe. En conséquence, le tribunal d'instance qui se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonné le renouvellement d'un comité de groupe excède les limites de sa compétence.

Élections professionnellesCassation+1
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