Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 687

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée28 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8233

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.320

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2000, la Fédération CGT commerce distribution service a désigné M. X... en qualité de "délégué syndical régional" ; qu'en refusant d'annuler cette désignation, peu important que le syndicat, auteur de cette désignation, ait ultérieurement indiqué à l'employeur qu'il s'agissait d'une erreur et que M. X... avait été désigné en tant que délégué syndical pour l'entreprise Serca, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 ) que pour qu'un salarié soit régulièrement désigné en qualité de délégué syndical, celui-ci doit justifier d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise ; que l'ancienneté acquise dans une société par un salarié transféré dans une autre en application de l'article L. 122-12

8234

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.299

Cour de cassation

l'association Vacances PTT Estérel, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 00-60.299 et U 00-60.300 ; Sur le moyen unique des pourvois, tel qu'il figure au mémoire ampliatif commun annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 28 juillet 2000) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical que le syndicat CGT a notifiée le 20 juin 2000 à l'association Vacances PTT Estérel ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

Élections professionnellesRejet+2
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8235

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.297

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brandt Cooking, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit : 1 / du syndicat CGT Brandt Cooking, 2 / de M. Benoît X..., domiciliés tous deux ... de la Ruelle, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8236

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.294

Cour de cassation

Vu les articles L 412-15, L 433-11, R 412-4 et R 433 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont annulé les désignations de M. Y... et de M. X... respectivement en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Sovico, et de délégué syndical au sein de la même société sans qu'il résulte des pièces du dossier ni du jugement que MM. Y... et X..., parties intéressées, aient été régulièrement convoqués à l'audience du 2 juin 2000 ; Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et

Élections professionnellesCassation+2
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8237

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.280

Cour de cassation

Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu que le tribunal d'instance de Montpellier, saisi de la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, a, par le jugement attaqué rendu le 13 juillet 2000, relevé son incompétence au profit du tribunal d'instance de Bordeaux ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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8238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-11.209

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988, a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises d'ingénierie et de conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d'outre-mer et qu'elle comporte des dispositions définissant les droits des travailleurs exécutant une mission à l'étranger, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés COFRAS et DCI, dont le siège social est situé en France, avaient pour activité l'assistance technique et l'ingénierie, a retenu, à bon droit, que ladite convention collective s'appliquait de plein droit au personnel de ces sociétés sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le personnel exerçant son activité en France et le personnel exerçant son activité à l'étranger ;

8239

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45.186

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'il a adressée le 11 octobre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris ; Attendu que sa déclaration de pourvoi qui se borne à demander paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement des salaires et indemnités annexes et le remboursement de frais irrépétibles ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

8242

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.723

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est ..., - du Syndicat national des pilotes de l'aviation civile, - du Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC), - du Syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPLAI), dont les sièges respectifs sont tous Centre 373, ..., - du Syndicat national des pilotes de…

Salaire / rémunérationCassation+1
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8243

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.646

Cour de cassation

l'employeur, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 24 septembre 1999 et 19 mai 2000) de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour application fautive de la réglementation des brevets et licences de pilotes et des accords d'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / que la terminologie applicable en matière de transport aérien figurant au chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté du ministre des Transports et du ministre de la Défense du 31 juillet 1981 donne les définitions suivantes : "brevet : diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire ; licence :

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8244

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.191

Cour de cassation

considérant que l'avenant du 4 avril 1984 ne prévoyait aucune priorité de réintégration dans un poste d'ouvrier professionnel par rapport à l'embauche, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 4 avril 1984 qui prévoyait la réintégration du salarié "dès qu'une opportunité se présentera", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en l'état de l'avenant du 4 avril 1984 prévoyant une réintégration du salarié "dès qu'une opportunité se présentera" la société ne pouvait de bonne foi embaucher sur des postes susceptibles d'être pourvus par le salarié, sans les lui avoir proposés en priorité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

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