Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.299
Arrêt du 28 novembre 2001Pourvoi n° 00-60.299
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 28 juillet 2000) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical que le syndicat CGT a notifiée le 20 juin 2000 à l'association Vacances PTT Estérel.
- Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 00-60.299 et U 00-60.300 formés par :
1 / M. Laurent X..., demeurant ...,
2 / l'Union locale des syndicats CGT de Fréjus-Saint-Raphaël, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Fréjus (élections professionnelles), au profit de l'association Vacances PTT Estérel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Vacances PTT Estérel, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 00-60.299 et U 00-60.300 ;
Sur le moyen unique des pourvois, tel qu'il figure au mémoire ampliatif commun annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 28 juillet 2000) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical que le syndicat CGT a notifiée le 20 juin 2000 à l'association Vacances PTT Estérel ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Vacances PTT Estérel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d5cd5801467740ec69
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d5cd5801467740ec69.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2001.
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