Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.723

Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.723

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé en qualité de pilote par la compagnie Air Inter, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Air France, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'accès aux fonctions de commandant de bord, d'un rappel de salaire ainsi que l'attribution de points de retraite au titre de son expérience professionnelle antérieure.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X. de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est ...,

- du Syndicat national des pilotes de l'aviation civile,

- du Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC),

- du Syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPLAI),

dont les sièges respectifs sont tous Centre 373, ...,

- du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), dont le siège est ... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de pilote par la compagnie Air Inter, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Air France, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'accès aux fonctions de commandant de bord, d'un rappel de salaire ainsi que l'attribution de points de retraite au titre de son expérience professionnelle antérieure ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance par des motifs qui, ne faisant aucune référence à la situation de M. X..., ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372690cd58014677426948

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372690cd58014677426948.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.