Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.243
Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 00-60.243
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour annuler le second tour des élections, le jugement énonce que l'employeur ne pouvait d'office rejeter la candidature de Mme Y.
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est Centre Vauban - ...,
en cassation du jugement n° 596 rendu le 6 juin 2000 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme Séverine Y..., demeurant ...,
2 / du Syndicat départemental sanitaire et social CFDT, dont le siège est ...,
3 / de l'Institution foyer Denis Cordonnier, dont le siège est ...,
4 / de Mme Thérèse Z..., demeurant ...,
5 / de M. Eric A..., demeurant ...,
6 / du Syndicat FO, dont le siège est ...,
7 / du Syndicat CGT, dont le siège est ...,
8 / du Syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,
9 / du Syndicat SNPCE-FEN-UNSA, dont le siège est ...,
10 / du Syndicat départemental CFDT, CFDT Santé sociaux Lille Armentières, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que les élections des délégués du personnel suppléants au sein du foyer Denis X... de l'ALEFPA ont eu lieu le 31 janvier 2000 ; que le protocole préélectoral fixait au 24 janvier à 12 heures la date et l'heure limite de dépôt des candidatures en cas de second tour ; que Mme Y..., candidate au second tour, et le syndicat CFDT ont sollicité l'annulation de l'élection ;
Attendu que, pour annuler le second tour des élections, le jugement énonce que l'employeur ne pouvait d'office rejeter la candidature de Mme Y... ;
Attendu cependant que, le tribunal d'instance s'est contredit en relevant que la lettre de candidature de Mme Y... avait été présentée à l'employeur le 25 janvier tout en retenant que la première présentation de ladite lettre était intervenue avant l'expiration du délai ;
qu'il a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d5cd5801467740ec57
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d5cd5801467740ec57.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2001.
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