Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée8 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-60.489

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 29 novembre 2000, M. C... et l'Union locale CGT de Vitrolles se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Martigues, le 17 novembre 2000, dans une instance les opposant à l'APEAHM et autres ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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8210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-60.418

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 2000 ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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8211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 01-60.024

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 19 janvier 2001, M. X... et la Fédération des syndicats CFTC se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, le 4 janvier 2001, dans une instance les opposant à la société Gap Gémini, au

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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8212

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-60.270

Cour de cassation

Le syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves. Le tribunal d'instance qui a constaté que les syndicats demandeurs avaient, dès la présentation des candidatures émis des réserves et saisi le tribunal de la contestation sur le nombre d'établissements résultant du protocole, a, dès lors, pu décider qu'ils étaient recevables à contester la régularité des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.915

Cour de cassation

l'employeur a abusé le conseil de prud'hommes en produisant aux débats des attestations visant à faire croire que les Transporteurs réunis par la Flèche Cavaillonnaise n'étaient pas adhérents à l'Unostra au moment des faits ; que les juges ont fondé leur décision sur des pièces non débattues contradictoirement, malgré les observations des demandeurs qui demandaient le retrait de ces attestations de complaisance ; que les juges auraient dû rechercher si les Transporteurs réunis qui sont donc les coopérateurs de l'entreprise n'étaient pas à titre personnel adhérent à l'Unostra ; qu'il s'avère au vu des pièces produites par les salariés que tel est le cas et qu'ils auraient dû bénéficier de la prime objet de la recommandation ; Mais attendu qu'une recommandation patronale ne s'impose qu'aux adhérents du…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8216

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.240

Cour de cassation

Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

8217

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-18.305

Cour de cassation

Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

8218

Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2001, 2000/1279

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 16 février 2000, cette juridiction a : - Condamné la S.C.P. FRÉDÉRIC-GILLES-GUILLAUME à payer à Mme Christine X... les sommes suivantes : [* 6.351,00 F à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999, *] 700,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Débouté Mme X... de tous ses autres chefs de demande et la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Christine X... à la somme de 11.008,11 F en application de l'article R.516-37 du Code du travail, - Condamné la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8219

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.357

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky X..., demeurant ..., 2 / le syndicat CFDT de la métallurgie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Fontes de Paris, 2 / de la société Fonderie du Der, 3 / de la société Chrometal Gider, 4 / de la société Forges champenoises, 5 / de la société Fabrilor, ayant toutes leur siège ..., 10330 Chavanges, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M.

Élections professionnellesRejet+3
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8220

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.352

Cour de cassation

par déclaration en date du 22 juin 2000, l'Union locale du syndicat CGT de Seclin a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir annuler la désignation de M. D..., le 14 juillet 2000, en tant que membre du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions du travail de la direction régionale de Lesquin de la société Lidl ; Attendu que la société Lidl fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. D... au CHSCT de sa direction régionale Nord, alors, selon le moyen, que le cadre du CHSCT étant l'établissement pris dans une acception spécifique, les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel qui, en vertu de l'article L. 236-5 du Code du

CSE / représentants du personnelRejet+2
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