Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée15 janvier 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8197

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.975

Cour de cassation

l'employeur ayant compté le congé pris le samedi matin pour une journée entière de congé, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit dit que les congés pris, soit le samedi matin, soit le lundi après-midi, selon l'horaire de travail, soient comme pour les autres demi-jours de congés pris en semaine, décomptés pour un demi-jour ; qu'en cours de procédure MM. Guilhot et Gonichon ont formé une demande nouvelle pour l'année de référence 1997-1998 concernant respectivement les samedis de juin, d'août et septembre 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1999), statuant sur renvoi après cassation (Cass soc 19 novembre 1997, pourvoi n° D 95-40.932, arrêt n° 4272 P) d'avoir dit que

8198

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-13.852

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et que la cour d'appel a admis, que M. X... était titulaire du droit lorsqu'il l'a exercé le 22 septembre 1995 ; que la cour d'appel n'a pu dénier à M. X... la faculté de poursuivre la procédure au-delà de l'expiration de son mandat sans violer les articles L. 435-1 et suivants, R. 432-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui n'avait pas demandé sa réintégration, n'était plus dans l'exercice de son mandat, a pu décider qu'il n'avait aucune qualité pour agir au nom du comité d'entreprise et plus d'intérêt à poursuivre son intervention en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8199

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-60.287

Cour de cassation

Le contrat " emploi consolidé " prévu à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, étant l'un des contrats visés à l'article L. 322-4-14 du même Code, les bénéficiaires d'un tel contrat ne peuvent être pris en compte, pendant la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, telle celle permettant à une organisation syndicale représentative de désigner un délégué.

8201

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2002, 99/16783

Cour d'appel

l'employeur à lui payer 6000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. SUR CE : sur la recevabilité de la requête Suivant les articles 932 du NCPC et R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé ausecrétariat de la juridiction qui a rendu le Jugement. Si l'envoi par pli recommandé n'est pas exigé à peine de nullité de l'acte, l'envoi d'une déclaration par télécopie ne respecte pas les dispositions susvisées et équivaut à une absence d'acte. La lettre datée du 16 février 1999 par laquelle appel est interjeté porte d'une part la mention imprimée faxé , et, d'autre part, le tampon du Greffe du Conseil de Prud'hommes avec le 17 février 1999 comme date de réception.

Condamnation : 305 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
8202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.338

Cour de cassation

la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, étaient prescrits ou n'étaient pas constitutifs d'un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles Cofami A-B et Cofami C aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

8204

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 01-60.463

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration écrite du 7 février 2001, le syndicat CGT Ile-de-France, s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, le 24 janvier 2001, dans une instance l'opposant à la société Propreté Hyper Service ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
8205

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-60.266

Cour de cassation

par requête en date du 14 juin 2000, le Conseil national des forces de vente a saisi le tribunal d'instance de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées les 15 et 30 mai 2000 au sein de la société Lux France, prétendant avoir été mis dans l'impossibilité d'établir ses listes électorales et avoir été écarté des élections ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation, le tribunal d'instance énonce essentiellement que bien que les élections aient eu lieu depuis un mois à la date de sa saisine par le Conseil national des forces de vente, celui-ci, qui était en mesure de se procurer les renseignements permettant la convocation de toutes les personnes intéressées à l'instance, ne les a pas fournis au Tribunal ;

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
8206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-60.417

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 2000 ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
8207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 01-60.682

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 26 mars 2001, M. E... s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le 13 mars 2001, dans une instance l'opposant à M. P... et 38 autres défendeurs ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
8208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 01-60.634

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclarations écrite du 23 mars 2001, le syndicat Sud Caisses d'épargne GT 21 et le syndicat national Sud Caisse d'épargne se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Nantes, le 14 mars 2001, dans une instance les opposant à M. Z... et 4 autres défendeurs ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.