Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.417

Arrêt du 8 janvier 2002Pourvoi n° 00-60.417

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, dont le siège est : 57230 Bitche, représenté par M. Denis Pesce, délégué syndical CGT,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, pris en la personne de son représentant légal, le président du conseil d'administraton, M. Michel X..., dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 2000 ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f7cd5801467741084b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f7cd5801467741084b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.