Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.326

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 00-60.326

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La reconnaissance de l'existence d'un établissement distinct au sein d'une entreprise, a pour conséquence que celle-ci en comporte au moins deux.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que selon le jugement attaqué, jusqu'en 1998, deux délégués syndicaux ont été désignés par le syndicat CGT au sein de la société Walon Nord Ouest, l'un pour l'établissement de Bouchain employant cent onze salariés, l'autre pour un autre établissement regroupant neuf agences dotées ensemble d'un comité d'établissement appelé comité " inter-établissements " ; que le syndicat CGT a désigné en mai 2000, M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité inter-établissements et M. Y... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de Bouchain et de délégué syndical central et représentant syndical au comité d'entreprise de la société Walon Nord Ouest ; que la société Walon Nord Ouest a contesté ces désignations ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité inter-établissements, le tribunal d'instance énonce que la société Walon Nord Ouest peut revenir valablement sur sa décision d'accepter, en application de l'article L. 421-21 du Code du travail l'existence de deux délégués syndicaux l'un pour l'établissement de Bouchain et l'autre pour le groupement des neuf agences, que la dispersion géographique des agences composant le comité inter-établissements ne constitue pas un critère suffisant pour conférer à ce regroupement le caractère d'établissement distinct ; que le syndicat CGT ne démontre pas que ces agences constituent un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique distincte de la direction générale et l'organigramme ne démontre pas que les responsables des établissements du comité inter-établissements disposent d'une autonomie de direction ;

Attendu cependant que dès lors qu'est reconnue, au sein d'une même entreprise, l'existence d'un établissement distinct, il en résulte que l'entreprise en comporte au moins deux ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'implantation de la société Walon Nord Ouest à Bouchain constituait un établissement distinct de cinquante salariés au moins et que dès lors les neuf agences extérieures à celui-ci, qui emploient ensemble plus de cinquante salariés pouvaient constituer entre elles un ou plusieurs établissement distincts, le tribunal d'instance qui n'a pas procédé à la recherche nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e76

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