Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.024

Arrêt du 8 janvier 2002Pourvoi n° 01-60.024

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy X..., domicilié à la Fédération des syndicats CFTC commerce, Services et force de vente (CSFV), ...,

2 / de la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 2001 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Gap Gémini, société anonyme dont le siège est ...,

2 / du Syndicat professionnel des études, du conseil, de l'ingénierie, de l'informatique et des services (SPECIS), dont le siège est ...,

3 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC, dont le siège est ...,

4 / de la Fédération des employés cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, selon déclaration écrite du 19 janvier 2001, M. X... et la Fédération des syndicats CFTC se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, le 4 janvier 2001, dans une instance les opposant à la société Gap Gémini, au Syndicat professionnel des études, du conseil, de l'ingénierie, de l'informatique et des services, à la Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC et à la Fédération des employés cadres, techniciens et agents de maîtrise ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd5801467741053d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd5801467741053d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.