Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-19.584
Cour de cassationil résulte de l'arrêt du 19 mai 1995 de la cour d'appel de Paris précédemment rendu que la mission confiée à l'expert consistait bien en l'évaluation d'un préjudice matériel, ainsi admis dans son principe ; qu'en se bornant, dès lors, à réparer le préjudice moral collectif causé à la profession, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'article 1351 du Code civil ; 4 / que, dans leurs conclusions d'appel, le SFRT-CGT et le SNAPAC-CFDT reprochaient précisément à l'expert d'avoir dérivé vers la réparation des préjudices individuels de réalisateurs ayant travaillé pour FR 3 au cours des trois années précédentes, bien que tout réalisateur, quel qu'il soit, dès lors qu'il répondait aux conditions posées