Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée5 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8173

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-19.584

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt du 19 mai 1995 de la cour d'appel de Paris précédemment rendu que la mission confiée à l'expert consistait bien en l'évaluation d'un préjudice matériel, ainsi admis dans son principe ; qu'en se bornant, dès lors, à réparer le préjudice moral collectif causé à la profession, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'article 1351 du Code civil ; 4 / que, dans leurs conclusions d'appel, le SFRT-CGT et le SNAPAC-CFDT reprochaient précisément à l'expert d'avoir dérivé vers la réparation des préjudices individuels de réalisateurs ayant travaillé pour FR 3 au cours des trois années précédentes, bien que tout réalisateur, quel qu'il soit, dès lors qu'il répondait aux conditions posées

Salaire / rémunérationCassation+2
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8174

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/03799

Cour d'appel

Suivant jugement du 7 mars 1996, auquel il est renvoyé quant à larelation des faits, de la procédure, du contenu de la demande et de l'argumentation antérieure des parties, le conseil de prud'hommes d'HALLUIN, section de l'industrie, a condamné la Société LES SERVICES ASSOCIES à verser à Monsieur X... 15 704 f bruts à titre d'indemnité de préavis, 1 570, 04 f bruts à titre de congés payés sur préavis, et 2600, 15 f bruts à titre "de remboursement des jours de mise à pied". Débouté du surplus de ses réclamations, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Il demande devant la cour la condamnation de la Société M. Y... (dénommée auparavant L. S. Z...) à lui verser, outre les sommes déjà fixées par le conseil de prud'hommes de LANNOY, 24 406 f à

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.356

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 2 août 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de permanences et d'astreintes non rémunérées pour des motifs exposés au mémoire annexé ; Mais attendu que le moyen qui se borne à solliciter un nouvel examen des faits, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

8176

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-45.492

Cour de cassation

l'employeur dans ce document n'était pas suffisamment claire pour permettre de considérer qu'il avait contracté envers le personnel une obligation qui pouvait être source d'obligation non sérieusement contestable, a dénaturé ledit document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour apprécier le mérite de la demande dont elle était saisie, la formation de référé se devait d'apprécier si le document du 14 mai 1990 constituait un accord d'entreprise ou seulement un document explicatif des droits des salariés qui ne visait pas à modifier le régime applicable en matière de majoration des dimanches et jours fériés, que, spécialement pour accueillir la demande, il conviendrait d'analyser le document comme

8177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ainsi que de primes ; Sur les deuxième et sixième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ainsi que d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que le salarié a été déclaré, sans période de suspension, inapte par le médecin du travail à monter les meubles en étage, mais apte au poste de chauffeur livreur de commerce de meubles en gros, c'est-à-dire à son véritable poste dans l'entreprise ; que, dès lors, son licenciement, prononcé pour inaptitude physique médicalement reconnue, a été prononcé en violation des dispositions de l'article L.

8178

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.543

Cour de cassation

il résulte de l'article 52-8-d de la Convention collective nationale du personnel des banques que la fonction de démarcheur comporte l'octroi d'une indemnité vestimentaire ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est titulaire de deux cartes de démarchage, qu'il exerce la fonction de conseiller de clientèle institutionnelle démarchant à ce titre de nouveaux clients ce dont il résulte qu'il est démarcheur ; qu'en jugeant que l'indemnité vestimentaire n'était pas due à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé cette disposition conventionnelle par refus d'application ; 2 / que les conventions collectives sont d'interprétation stricte ; que le versement des primes qu'elles prévoient ne peut être subordonné à des conditions qui n'y figurent pas ; qu'en

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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8179

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-2, L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de la société Sollac Lorraine, un différend est né sur la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Sollac Orne et Fensch au bénéfice de la reconnaissance d'un autre établissement à Florange ; qu'en l'absence d'accord sur la perte de la qualité d'établissement distinct de Sollac Orne et Fensch, la société Sollac a sollicité la Direction départementale du travail et de l'emploi pour qu'elle se prononce sur la nouvelle configuration de l'entreprise en établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissements ; que, s'agissant du comité de Sollac Orne et Fensch dont le renouvellement devait avoir lieu entre le

Élections professionnellesCassation+1
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8180

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.397

Cour de cassation

par requête en date du 26 juin 2000, la société ISS Abilis a sollicité auprès du tribunal d'instance l'annulation de la désignation de M. Fernandez X... en qualité de représentant syndical du syndicat UFT au comité d'établissement ISS Abilis Agence République effectué par le syndicat Sniperpro - UFT le 12 juin 2000, faisant valoir à titre principal l'absence de représentativité de ce syndicat ; Attendu que le syndicat Sniperpro-UFT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, 23 octobre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. Y... X..., alors que pour les raisons figurant au moyen du pourvoi annexé le syndicat Sniperpro-UFT était représentatif au niveau de l'entreprise ISS Abilis, Agence République ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.387

Cour de cassation

par déclaration en date du 25 mai 2000, le Syndicat des salariés des transports routiers CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui s'étaient déroulées au sein des établissements de la société Blanc transports véhicules (BTV) ; Attendu que, pour les raisons développées dans le moyen unique du mémoire annexé, la société BTV fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 19 octobre 2000) d'avoir admis la contestation du syndicat CGT et d'avoir annulé, en conséquence, les élections qui s'étaient déroulées du 22 mai 2000 (1er tour) et 29 mai 2000 au sein de ses établissements ; Mais attendu que les candidatures présentées au

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.386

Cour de cassation

par déclaration au greffe en date du 15 mars 2000, la société Y... France-Est a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision ; Attendu que la société Y... France-Est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 9 novembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical de M. X..., notifiée le 29 février 2000 au directeur de l'agence de Lutterbach alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'accord collectif national conclu au niveau du groupe avec les organisations syndicales représentatives organisant la représentation du personnel au sein du groupe et délimitant, en particulier, le niveau à retenir pour la désignation de délégués

Élections professionnellesRejet+3
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8183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.366

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le SDEM n'a pu justifier que "de 30 adhérents sur un effectif de 500 salariés" versant "des cotisations de l'ordre de 50 francs mensuels", d'où il résulte que le budget du syndicat n'était que de 1 500 francs par mois ; que la modicité d'un tel budget ne permettait pas au SDEM d'assurer une activité syndicale effective et indépendante ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 2 / que, pour être représentatif, le syndicat indépendant qui n'appartient pas à une organisation syndicale dont la représentativité a été

8184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-4, L. 423-13, L. 425-18, L. 423-2 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 24 septembre 1999 au sein de l'établissement de Boissy de la société Penauille Poly services et Penauille Poly propriété, le jugement attaqué énonce que le syndicat CFDT-FGTE n'est pas fondé à discuter les termes du protocole d'accord relatif aux modalités des élections, puisqu'il a présenté des candidats ; que, cependant, préalablement à la définition de ces modalités pratiques, lesquelles ont été tacitement acceptées par le demandeur, devait avoir lieu au sein de la société une discussion ouverte à l'ensemble des syndicats et relative à la division de l'établissement de Boissy en trois…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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