Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.356

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.356

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant Le Grand Capelet 153, RN 204, 06430 Tende,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit du syndicat de copropriété Les Maurettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat de copropriété Les Maurettes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1983 en qualité de gardien-concierge par le syndicat de copropriété Les Maurettes ; qu'elle a été licenciée le 30 octobre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 2 août 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de permanences et d'astreintes non rémunérées pour des motifs exposés au mémoire annexé ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à solliciter un nouvel examen des faits, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723d3cd5801467740ea91

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