Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.356
Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.356
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant Le Grand Capelet 153, RN 204, 06430 Tende,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit du syndicat de copropriété Les Maurettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat de copropriété Les Maurettes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1983 en qualité de gardien-concierge par le syndicat de copropriété Les Maurettes ; qu'elle a été licenciée le 30 octobre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 2 août 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de permanences et d'astreintes non rémunérées pour des motifs exposés au mémoire annexé ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à solliciter un nouvel examen des faits, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723d3cd5801467740ea91
