Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-21.728
Cour de cassationl'association Organisme de gestion de l'établissement Adventiste (OGEA) [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Thème de droit social
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Jurisprudence
l'association Organisme de gestion de l'établissement Adventiste (OGEA) [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), Mme [G] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Randstad (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 19] pour la période de 2020 à 2021. 3. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [CV] [J] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Adecco France (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de Ligny-en-Barrois pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), MM. [B] et [P], salariés de la société Synergie France, devenue la société Synergie (la société de travail temporaire), ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 5] pour la période de septembre 2019 à octobre 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [E] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Jadelou (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 10] pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la prime
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [LI] [X] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Manpower France (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 70] pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2024), Mme [O] et plusieurs salariés, exerçant à temps plein ou partiel les fonctions d'aide médico-psychologique, de moniteur-éducateur ou d'agent de service logistique ont été engagés par la Mutuelle Aesio santé Sud Rhône-Alpes (anciennement Mutuelle Eovi services et soins) désormais dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes à la suite de son absorption par l'Union territoriale mutualité française Ardèche-Drôme à effet au 1er juillet 2023. 3. Le 8 octobre 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire reconnaître l'inopposabilité de la durée du travail sur un cycle de huit semaines et à obtenir paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré (surveillance générale) le 16 mai 1983 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de pilote d'équipe au département de la sécurité. 2. Le 13 février 2007, il a été victime d'un accident du travail. Suivant avis du médecin du travail du 2 juillet 2007, il a été déclaré inapte définitivement à son emploi statutaire de pilote de sécurité. 3.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), rendu en matière de référé, Mme [E] a été engagée en qualité de comptable, le 3 décembre 2001, par l'association la Croix Rouge française (l'association). Elle est titulaire de divers mandats représentatifs et syndicaux pour l'exercice desquels elle bénéficie d'une décharge totale de son activité professionnelle. 2. Soutenant que l'exigence d'un « passe sanitaire » pour accéder à des réunions du personnel se tenant dans des établissements médico-sociaux de l'association constituait une atteinte à la liberté syndicale et à la liberté de circulation dans l'entreprise caractérisant un trouble manifestement illicite, par acte du 14 janvier 2022, la salariée et le syndicat CGT CRF IDF (le syndicat) ont
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 5 novembre 2025 Irrecevabilité Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° V 24-60.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° V 24-60.213 contre le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Dutreix Schindler, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Fellers industries [Localité 8], société par…
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 5 novembre 2025 Irrecevabilité Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1026 F-D Pourvois n° N 25-60.026 P 25-60.027 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 I. M.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2024), la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation SNECMA, devenue la société Safran aircraft engines (la société), appartenant au groupe Safran depuis 2004, exerce une activité industrielle et commerciale de conception, développement et production de moteurs pour les avions civils et militaires, les lanceurs spatiaux et les satellites. Elle emploie environ 58 000 personnes, dont en France dans onze sites sur le territoire national environ 12 000 salariés représentés par environ 450 salariés titulaires de mandat de représentation du personnel et soumis à la convention collective de la métallurgie. 2. Estimant qu'en dépit des différents accords collectifs conclus au sein du groupe
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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