Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée19 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
757

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 24/01275

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 26 Mars 2024, rendu entre Monsieur [X] [P], Syndicat [Adresse 1] et la S.A. [1] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [P], contre cette décision par déclaration électronique du 19 Avril 2024 ; Vu l'intervention volontaire du Syndicat [Adresse 1] par conclusions du L'intimé a constitué avocat le 6 juin 2024. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2025, Monsieur [X] [P] et le Syndicat [2] nous demande de constater leur désistement d'instance et d'action. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2025, la S.A.

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicale+2
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758

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 décembre 2025, 25-15.786

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence Odech Pourvoi n° : A 25-15.786 Demandeur(s) : M. [T] et autre Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : la société Generali vie Ordonnance : 50930 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M.

Syndicat / organisation syndicaleDéchéance+1
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759

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-21.161

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 21 octobre 2024), par lettre du 21 septembre 2021, le syndicat du transport (le syndicat) a informé la société Europe express (la société) de la constitution d'une section syndicale et de la désignation de M. [A] en qualité de représentant de section syndicale. 2. Par lettre du 21 novembre 2023, le syndicat a informé la société du retrait du mandat de M. [A]. 3. Par lettre du 12 février 2024, la société a invité les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral lors d'une réunion du 28 février 2024. Le syndicat n'a pas été invité à participer à cette négociation. 4. Par lettre du 26 février 2024, le syndicat a informé la société de la désignation de M. [Y] en qualité de représentant de section syndicale.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.405

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2024), par lettre du 6 juillet 2021, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP a informé la société Trivalo 92 (la société) de la désignation de M. [H] en qualité de délégué syndical Force ouvrière. 2. Par un jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Puteaux a annulé l'élection de M. [H] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société. 3. La société a saisi le même tribunal, le 8 septembre 2022, d'une demande tendant à ce que soit prononcée la caducité du mandat de délégué syndical de M. [H]. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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761

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.943

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 décembre 2023 et 20 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur de sûreté à compter du 7 février 2004 par la société Securitas transports aviation security (STAS). Il a été affecté sur le site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [3]. La société Fedex a, début 2015, dénoncé le contrat la liant à la société STAS au profit de la société Checkport. Le salarié était alors titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant sur ce site Fedex. 3.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-60.181

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 23 avril 2024), en vue de l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de la société Altaïr sécurité (la société), l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 26] (l'union CGT de [Localité 26]) et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) ont déposé des listes concurrentes de candidats. La société a refusé de prendre en compte la liste déposée par la fédération CGT. 2. Par requête en date du 7 novembre 2023 (RG n° 23/11890), la fédération CGT a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir qu'il soit fait injonction à la société de prendre en compte sa liste de candidats.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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763

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-60.218

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 26 juillet 2024), la société Amazon France logistique a son siège social à [Localité 7]. Elle dispose notamment d'un établissement secondaire à [Localité 6]. 2. Les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement se sont déroulées le 3 octobre 2023. 3. Un procès-verbal dressé le 2 février 2024 par commissaire de justice a constaté qu'était affichée sur un panneau « communication RH » dans les locaux du site de [Localité 6] la lettre par laquelle la Fédération SUD commerces et services (la fédération) indique désigner Mme [C] en qualité de représentante de section syndicale. 4. Par requête en date du 16 février 2024, l'Union syndicale solidaires (l'union) et M.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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764

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 23-20.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [T] a été engagé en qualité de responsable maintenance et travaux neufs par la société Eurodep (la société), selon contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2011. 2. A compter du mois de septembre 2012, il a exercé différents mandats électifs et syndicaux. 3. Soutenant subir un harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2016 en paiement de diverses sommes. Le syndicat FO Eurodep (le syndicat) est intervenu à l'instance pour solliciter des dommages-intérêts. 4. Devant la cour d'appel, le salarié a présenté une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.761), soutenant que les refus par la société La Poste (La Poste) d'accorder à son secrétaire général des autorisations d'absence pour assister des postiers salariés devant les juridictions prud'homales constituaient des manoeuvres d'obstruction à son activité syndicale, le Syndicat pour la défense des postiers (le SDP), par acte du 19 avril 2018, a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du SDP présentée au

766

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Cour d'appel

Par courrier en date du 8 novembre 2019, Mme [B] a notifié sa démission à la société. Elle n'a pas exécuté son préavis de démission d'un mois celle-ci ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 07 novembre jusqu'au 6 décembre 2019. Le 3 janvier 2020 Mme [B] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire condamner la société [13] à lui verser : - 8 199,35 € bruts au titre des congés payés acquis et pris sur la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2019 ; - 2 364,70 € bruts au titre des congés payés acquis non pris ; - 1 654,73 € bruts au titre de l'indemnité maladie pour les mois de novembre et décembre 2019 ; - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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767

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2024), la société Ambever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l'année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp. 2. Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avri 2024), la société Urgever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l'année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp. 2. Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001

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