Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée13 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7609

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.235

Cour de cassation

l'employeur et que ne satisfait pas aux conditions même de son existence légale la missive, qui comme le constate le jugement attaqué, comporte à la fois une erreur sur la date et une erreur sur le destinataire, de sorte qu'en considérant comme valable et opposable à l'employeur, dès le 12 mars 2003, la désignation litigieuse, sous couvert de la rectification intervenue postérieurement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2 ) que la rectification nécessaire à la régularité de l'acte litigieux reçu le 12 mars 2003 ne pouvait avoir un effet rétroactif, de sorte que viole de plus fort les textes susvisés le juge d'instance qui fait produire effet à la rectification opérée le 19 mars 2003 dès le 12 mars, date de réception de l'acte irrégulier ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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7610

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.236

Cour de cassation

par courrier reçu le 20 janvier 2003 de la constitution d'une section syndicale, et de la désignation d'un délégué syndical, et déposé le 31 janvier 2003 une liste de candidats que l'employeur a refusé de prendre en compte ; Attendu que la société Onyx Languedoc Roussillon fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 15 avril 2003) d'avoir annulé les élections s'étant déroulées le 12 février 2003, alors, selon le moyen : 1 / que la décision attaquée qui se fonde sur le fait que le syndicat Sud n'aurait pas été informé du déroulement des opérations électorales et que ses listes de candidats n'ont pas été prises en compte pour le premier tour du scrutin sera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile,

7611

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.216

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat national du Livre Edition CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 6e, 4 avril 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire qu'il existait une unité économique et sociale entre les sociétés Flammarion, Editions Casterman, et Editions J'ai lu, et ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors selon le moyen : 1 / que, sur l'unité économique, l'existence de sociétés juridiquement distinctes n'exclut pas l'existence entre elles d'une unité économique ; qu'en retenant ce critère, le tribunal a violé l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7612

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.148

Cour de cassation

il résulte de l'accord local du 1er juillet 1999 que parmi les jours fériés, seule la coïncidence d'un jour normalement non travaillé avec le 1er mai ou le 25 décembre ouvre droit à récupération ; qu'en condamnant EDF-GDF à payer aux salariés des indemnités compensatrices de jours de repos aux motifs que ces jours de repos seraient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération et qu'en cas de positionnement des jours de repos sur un jour férié défini statutairement comme un jour de congé payé, ceux-ci devraient être reportés ou donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de jour de repos, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999 ; Mais attendu que l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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7613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.344

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée que les salariés en cause, ne figurant pas à l'effectif de l'établissement, avaient été temporairement rattachés pour exercer leur mission au site d'Andrésy, que dès lors il appartenait au tribunal de rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leur mission, sous la direction de fait de l'établissement d' Andrésy ; que faute de l'avoir fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-2, L. 423-2 et L. 423-7 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a constaté que selon leur contrat de travail et en raison de leur fonction de chauffeur de bétonnières, ces salariés pouvaient être appelés

7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.332

Cour de cassation

la caisse du Crédit agricole de Provence Alpes Côte d'Azur a formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Draguignan (30 mai 2003) qui a rejeté sa requête tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel ; Mais attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections de délégués du personnel n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7615

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.321

Cour de cassation

l'employeur est tenu, sous peine de commettre un délit d'entrave, de le convoquer aux négociations précédant la signature d'un accord dès lors que sa désignation a été régulièrement portée à sa connaissance ; qu'en considérant que la participation de M. X... désigné le 1er avril 2003, à l'accord signé le 15 avril suivant démontrait l'influence du syndicat dans l'entreprise, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant et a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la distribution de tracts, sans rechercher, comme il y était invité, si ceux-ci, dont certains très anciens, ne se bornaient pas à reprendre une discussion concernant la politique générale de l'entreprise et si le syndicat ne succombait pas dans la

7619

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47.048

Cour de cassation

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat et la protection dont il bénéficie cesse au terme des six mois suivant l'expiration de son mandat électif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande de réintégration d'un délégué du personnel licencié plus de six mois après l'expiration de son mandat électif, retient qu'il devait néanmoins bénéficier de la protection légale tenant à l'exigence de l'autorisation administrative de licenciement dès lors que postérieurement à l'expiration de ce mandat l'employeur l'avait convoqué à des réunions en qualité de délégué syndical.

7620

Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2004, 02/03849

Cour d'appel

Madame X a, à compter du 2 octobre 1990 , exercé différentes missions de travail temporaire au sein de la Société PLASTIP située dans la zone industrielle de PORT dans le département de l'AIN , soit dans le cadre d'une activité exceptionnelle et temporaire, soit dans le cadre du remplacement d'un salarié absent temporairement. Madame X a, du 15 janvier 1991 au 15 juillet 1991, bénéficié d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 1991. En novembre 1992, Madame X a été élue déléguée syndicale.

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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