Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 636

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée6 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7621

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.246

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat Sud RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 11 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'organisation des élections des délégués du personnel au sein du Relais bus de Massy et d'avoir annulé la désignation de M. X...

7622

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 323-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés et cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 20 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille, saisi d'une requête de la CRAM demandant qu'il soit jugé sur la régularité de la présentation de deux listes de candidatures au nom de la CGT

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7623

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.333

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que pour débouter la Société surface spécialties France de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat CFDT FCE déposée le 23 mai 2003, le tribunal d'instance énonce qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 4 février 2003 signé par le président de la société employeur que ce dernier a reconnu à la CFDT à la suite de la rémunération de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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7624

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.326

Cour de cassation

M. X... a saisi le tribunal d'instance de Melun d'une requête en annulation de ces élections ; Sur le second moyen de cassation : Vu l'article L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les premier et second tours des élections le jugement retient que si le syndicat intéressé et M. X... ont été régulièrement invités à négocier le protocole préélectoral, le protocole n'a été signé qu'avec des réserves concernant les conditions de sa négociation auxquelles l'employeur n'a pas répondu, ce qui n'a pas permis la recherche d'un accord sur leur organisation que l'employeur avait l'obligation de rechercher ; Attendu, cependant, que lorsque l'employeur a régulièrement invité les parties intéressées à négocier le protocole

7625

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.300

Cour de cassation

l'employeur seul aux enveloppes dans la boîte postale n'était pas de nature à faire douter de sa sincérité, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a estimé que le principe du vote par correspondance était justifié par la nature de l'activité de l'entreprise et de son personnel, et que les stipulations du protocole préélectoral avaient été respectées de telle façon que la sincérité du vote n'avait pas été affectée, échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat général des transports du Rhône CFDT (et M.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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7626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15, L. 433-1, L. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 29 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille, saisi sur requête de la CRAM Sud-Est demandant qu'il soit jugé sur la régularité de la présentation de deux listes de candidatures au nom de la

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7627

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-13.809

Cour de cassation

considérant que l'exclusion du syndicat Sud industries de Basse-Normandie du bénéfice de l'article 13 de l'accord du 20 mai 1983 créait une rupture d'égalité entre syndicats, après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'accord ne visait expressément que les syndicats représentatifs au niveau national et, d'autre part, que le syndicat sud était représentatif uniquement au sein de l'établissement de Blainville, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations a violé les articles L. 412-2 et L. 412-21 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf p. 8, 9, 12 et 13), la société exposante faisait valoir, d'une part, que l'affectation de moyens supplémentaires par accord collectif d'

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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7628

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

considérant que, dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 28 avril 1982 et du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein des établissements de la Société des Hôtels Concorde, celle-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par les salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'établissement du 19 janvier 1996 avait fixé la durée hebdomadaire du travail à 39 heures pour l'ensemble des salariés sous réserve des horaires d'équivalence des services de sécurité incendie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait exclu les salariés

7629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-45.997

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er août 2002) d'avoir jugé que le temps de pause casse-croûte devait être assimilé à du temps de travail effectif et de l'avoir condamné à verser à ce titre des dommages-intérêts aux salariés et aux syndicats CFDT construction et bois et CGT, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 0-15 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques, qui prévoit que "le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins sept heures trente consécutives bénéficiera d'un arrêt de 20 minutes rémunéré rentrant s'il y a lieu, dans le calcul des heures supplémentaires" que les parties à cette convention collective ont entendu assimiler ce temps de pause casse-croûte à un temps de travail effectif ;

7630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.160

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salariés ; que néanmoins les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé le 3 décembre 1996 une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. X... et un certain nombre de chauffeurs routiers employés par la société Transports Laurent,

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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7631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 15 octobre 2003), d'avoir dit que le syndicat UNSA Orange France Centre Nord était représentatif au sein de l'établissement Orange France Centre Nord et d'avoir en conséquence déclaré valable la désignation de M. Sylvain X...

7632

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-47.092

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée successifs, Mme X..., journaliste titulaire depuis le 1er juillet 1992, a été engagée par contrat à durée indéterminée comme responsable d'édition, position cadre, à compter du 1er juillet 1994 ; que soutenant que sa rémunération était inférieure à celle qu'elle devrait percevoir, et qu'elle n'avait bénéficié d'aucune promotion depuis 1995 en raison de ses mandats syndicaux, elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande de rappels de salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2001) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen : 1 / que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge

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