Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée3 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6637

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.676

Cour de cassation

l'employeur de gratifier spécifiquement le seul personnel des services "passages" et "litiges bagages" de l'escale de Toulouse Blagnac ayant travaillé le 2 avril 2004, et non pas l'ensemble des salariés non grévistes de tous les sites concernés, ne pouvait sérieusement être mue par la volonté de récompenser les salariés du seul fait qu'ils n'avaient pas pris part au mouvement, mais bien par un surcroît objectif et inhabituel de travail assumé par le personnel des services concernés sur le site de Toulouse Blagnac ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la société exposante faisait valoir, sans être contredite, qu'un avantage similaire à celui

6638

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommage-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a énoncé que celui-ci se plaignait d'avertissements injustifiés et d'une procédure de licenciement qui n'a pas abouti faute d'autorisation administrative, mais que ces éléments en eux-mêmes n'ont pas d'incidence directe sur la situation professionnelle du salarié et ne peuvent caractériser une discrimination ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces sanctions n'avaient pas été prononcées ou envisagées en raison de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

6639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour une inaptitude physique d'origine non professionnelle, qu'il était dans l'incapacité de travailler durant le délai-congé et que l'employeur n'a commis aucune faute ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive…

6640

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.457

Cour de cassation

l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un pouvoir syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'à cet égard, la société IMPHY ALLOYS produit aux débats un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical, renouvelé et rénové tous les deux ans d'où il ressort avec force que « pour l'ensemble des représentants du personnel la direction générale s'assure que dans chaque établissement, l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution des autres salariés relevant de la même évolution professionnelle – cette évolution comparée, pour être significative doit s'apprécier sur une période suffisamment longue de l'ordre de deux ans...

6641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.456

Cour de cassation

l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un pouvoir syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'à cet égard, la société IMPHY ALLOYS produit aux débats un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical, renouvelé et rénové tous les deux ans d'où il ressort avec force que « pour l'ensemble des représentants du personnel la direction générale s'assure que dans chaque établissement, l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalies par rapport à l'évolution des autres salariés relevant de la même évolution professionnelle – cette évolution comparée, pour être significative doit s'apprécier sur une période suffisamment longue de l'ordre de deux ans...

6642

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.

Salaire / rémunérationCassation+6
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6643

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.903

Cour de cassation

l'employeur est tenu de nourrir son personnel de service lorsqu'il est présent sur les lieux du travail au moment des repas ; qu'un avenant au protocole d'accord du 8 septembre 1995 a été signé le 23 février 2000 aux termes duquel, dans un article I, les repas de midi étaient déclarés avantage en nature et, dans un article II, les repas du soir " incorporés dans la situation en points sous la forme de 48 points personnels intégrant la quote-part des congés et des absences " ; qu'il était précisé dans l'avenant que " les dispositions de l'article II s'appliquent exclusivement aux salariés inscrits à l'effectif au jour de la signature de l'avenant " ; qu'après la reprise du personnel Paribas, un protocole d'accord du personnel des restaurants des

6644

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.509

Cour de cassation

il résulte encore des pièces produites que les autres salariés appelés à travailler partiellement en horaires de nuit remplissaient jour par jour le tableau de leurs vacations nocturnes; que s'ils étaient parfois rémunérés de leurs heures de nuit en période de congés, comme Mmes Y... et Z..., leur rémunération variait également selon leurs horaires, entre 24 et 141,66 H selon les feuilles de paie produites ; que le critère de généralité n'est donc pas davantage établi ; qu'enfin Yveline X... était parfaitement consciente de ne pas bénéficier, contrairement aux salariés effectuant tout leur travail de nuit, d'un forfait, s'adressant en ces termes, le 10 avril 2002, à l'inspecteur du travail : « La vacation de 18H00-1H... à l'inverse de la vacation de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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6645

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415

Cour de cassation

l'employeur dans le délai de forclusion, avait été rejetée par ce jugement au motif que le syndicat n'avait pas, en réalité, procédé à une telle désignation ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le syndicat avait présenté sans réserves des candidats en application du protocole électoral et de ses avenants, le tribunal n'avait pas à rechercher s'il avait connaissance du contenu de ces accords ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille…

Élections professionnellesRejet+2
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6646

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.622

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 2003 sur cette réunion, elle lui a répondu qu'elle a eu lieu à la demande de l'ensemble du personnel de l'entreprise, en désaccord total avec le comportement et les agissements des appelants dont les actes mettaient en danger l'entreprise et seraient devenus intolérables pour leurs collègues ; que le syndicat est intervenu par un courrier du même jour auprès de l'inspection du travail mais les appelants n'établissent pas quelle suite cette administration a pu donner à ce signalement ; qu'ils ne justifient pas de leur allégation d'une « présence muette mais évidemment complice de l'employeur » ni a fortiori de ce que la SARL Y... FRERES aurait pris l'initiative de cette réunion et l'aurait dirigée ; qu'en ce qui concerne

6647

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

Considérant que la formation apparaît avoir été le critère déterminant susceptible de justifier la différence de traitement observée qui est respectivement de 417, 302 et 246 ;, qu'en conséquence la discrimination syndicale n ‘ est pas établie, le jugement doit être infirmé de ce chef et Jean-Luc Z... débouté à ce titre de ses demandes de rappel de salaire, primes d ‘ ancienneté et de dommages et intérêts et de sa demande par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, En ce qui concerne T... T... que Jean-Louis U... expose qu'il a été embauché le 28 août 1972 en qualité de fraiseur au coefficient 170 (P1), qu'il est passé au coefficient 190 (P2) en mars 1976 et que jusqu'en 1979, sa hiérarchie lui a proposé un travail varié

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