Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée11 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.440

Cour de cassation

Un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts

6650

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2001 ; que le tribunal a, le 22 octobre 2001, homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d'une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n'ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 ; que MM. X..., Y... et Z..., salariés licenciés qui n'avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l'accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel d'heures supplémentaires en application de cet accord, puis devant la cour d'appel ont sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en alléguant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'étudier toutes mesures de reclassement en relation

6651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateurs, l'arrêt retient que la société ne saurait valablement soutenir à nouveau qu'il doit être tenu compte de l'annualisation du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que l'application de l'annualisation du temps de travail a été explicitement écartée dans l'arrêt du 28 février 2006 en page 9, deuxième paragraphe notamment ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement

Salaire / rémunérationCassation+9
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6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697

Cour de cassation

Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

6653

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.

6654

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6655

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-45.481

Cour de cassation

Les conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Manque en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les membres d'un GIE, constituant une unité économique et sociale, doivent être considérés comme formant une seule entreprise, pour la vérification des conditions déterminant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales qui composent ce groupement avaient la qualité d'employeur

6656

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-41.633

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur

6657

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.437

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces constatations que la nécessité pour l'entreprise d'anticiper l'évolution des métiers commerciaux pour faire face à celle de la concurrence, et donc sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, alors qu'il n'est en outre pas utilement contesté que les résultats de l'entreprise étaient largement bénéficiaires, étant observé que l'employeur ne justifie pas avoir donné à la salariée les éléments d'information qu'elle réclamait dans son courrier du 29 juillet 2003 pour expliciter son refus de cette proposition ; dans ces conditions, quand bien même il n'est pas contesté que 65 salariés VRP sur 70 ont accepté la modification de statut qui leur était proposée pour devenir délégués pharmaceutiques, et que

6658

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat qu'au cours de l'année 2005, la responsable de l'agence signalétique au sein de laquelle travaillait le salarié a été mutée et que son poste est devenu vacant ; QUE M. Y..., l'un des quatre dessinateurs-projeteurs de l'agence, a postulé sur ce poste mais que sa candidature n'a pas été agréée par la société Aéroports de Paris ; QUE les quatre dessinateurs-projeteurs ont alors dénoncé des faits de discrimination raciale (M. Y... étant métis) et que la société Aéroports de Paris a différé la nomination envisagée puis y a renoncé ; QU'elle a, alors, en juillet 2005, décidé de restructurer l'agence signalétique, ce qui entraînait la mutation des quatre salariés dans des services distincts ; QUE les salariés en cause

6659

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.515

Cour de cassation

Il résulte de l'article 618 du Code de procédure civile que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou les deux s'il y a lieu. Par jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE a validé les désignations de Mesdames Z... et A... ainsi que celle de Monsieur Y... en qualité de membres du CHSCT de l'Association CFA-CIASEM intervenues au terme d'élections s'étant déroulées le 12 décembre 2007 et qui étaient contestées par l'employeur.

6660

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.009

Cour de cassation

considérant que la composition du CHSCT portée à cinq membres consécutivement à une réunion de la délégation unique du personnel du 18 novembre 2003 avait perduré depuis cette date en se fondant sur le seul procès-verbal de la réunion de cette même formation en date du 14 décembre 2005 alors que cette pièce n'est pas visée dans les conclusions de M. X... et n'apparaît pas dans le bordereau des pièces communiquées par ce dernier, le tribunal a manifestement violé les dispositions précitées ; Mais attendu que l'employeur n'a pas demandé l'annulation de la désignation des cinq membres composant la délégation du personnel au sein du CHSCT, mais seulement celle des trois membres élus sur la liste CGT et que le tribunal ne s'est prononcé que sur ces dernières ;

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