Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée28 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-44.486

Cour de cassation

D'une part, lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé.

6375

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.224

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la CAF) de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale UNSA ; que la CAF ainsi que le Syndicat national Force ouvrière ont contesté cette désignation ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'avoir validé la désignation effectuée par la fédération, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté de deux ans requise par l'article L. 2142-1 du code du travail pour pouvoir constituer une section syndicale dans une entreprise et désigner un représentant de la section pour le représenter doit être appréciée en la personne du syndicat présent au sein de cette entreprise et non en celle de la fédération à laquelle ce syndicat est affilié ; qu'en l'espèce, le syndicat UNSA CAF 13 a été créé le 11 juillet 2008 ;

Représentant de section syndicaleRejet+1
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6376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.249

Cour de cassation

il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir dans une entreprise lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et qu'il résulte des articles L. 2141-11 et L. 1111-2 du code du travail pris en leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 que les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat intermittent et les travailleurs mis à disposition ne sont décomptés qu'au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, de sorte que viole ces textes par fausse application, le jugement qui valide la désignation

6377

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.231

Cour de cassation

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, que par requête du 31 mars 2009 signée par M. X..., la société Challancin a demandé l'annulation de la désignation faite le 20 mars 2009 par le syndicat SNP-CGT de Mme Y... comme représentante de la section syndicale gare Montparnasse ; Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable, le jugement constate que la société Challancin a versé aux débats un pouvoir daté du 27 mars 2009 habilitant M. X... à contester la désignation de Mme Y... devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen, mais retient que ce pouvoir, qui aurait dû être joint à la requête, ne peut être retenu puisqu'il n'a été produit que dans le cadre de l'

Élections professionnellesCassation+2
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6378

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 2004 et licencié sans autorisation administrative pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement illicite, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé avait été désigné délégué syndical, auprès de la société Ariane 2 par le syndicat USNA CFTC le 27 juin 2001 et rappelé les dispositions du

6379

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6380

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240

Cour de cassation

En application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail

6381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.118

Cour de cassation

l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière de l'intéressé au regard de celles de ses collègues ayant la même qualification, les mêmes diplômes et la même ancienneté que lui ; 2° / que s'agissant du panel de comparaison, il y a lieu d'y inclure tous les salariés embauchés à la même période et au même niveau de qualification que l'intéressé ; que M. X... a été embauché au coefficient 170 le 1er janvier 1974 avec un diplôme de CAP ; que la cour d'appel a retenu un panel de cinq salariés embauchés entre 1973 et 1976 titulaire d'un CAP ou d'un diplôme équivalent, et ayant atteint le même coefficient 170 que M.

6382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000

Cour de cassation

il résulte du courrier de la direction des ressources humaines en date du 16 octobre 1997 que "le processus négocié dans la plate-forme ne prévoyait aucune démarche de description détaillée des postes" ; que cette note ajoutait que "la segmentation était opérée à partir du contenu actuel des postes dans la catégorie cadre ou maîtrise à laquelle ils appartenaient" ; que l'attribution à l'appelant du coefficient EC1O (segment S2-S3) plutôt que l'EC 11 influait de façon déterminante sur l'évolution de la fin de sa carrière et de sa rémunération; qu'en effet le passage au coefficient supérieur était subordonné, selon la plate-forme d'accord, à une nécessaire mobilité ainsi qu'à une présentation à une commission de classement pour avis et à une décision favorable de l'employeur ;

6383

Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2010, 09/00324

Cour d'appel

l'Association MEDEF qui n'a déposé sa requête que quelques jours avant l'audience de jugement fixé au 21 septembre 2009, serait irrecevable en sa demande, en application des articles 342 et 356 du Code de procédure civile qui disposent que la partie doit la présenter dès qu'elle a connaissance de la cause de suspicion légitime. Toutefois, alors que la requête tendant au renvoi devant une autre juridiction de même nature est fondée essentiellement sur les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, le fait d'écarter sans examen une telle requête, alors qu'il est constant, en tout état de cause, que celle-ci a été introduite avant la clôture des débats, ferait courir le risque

6384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.081

Cour de cassation

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société Adrexo a demandé l'annulation de la désignation faite le 27 novembre 2008 par la Fédération SUD des activités postales et des télécommunications de M. X... comme représentant de la section syndicale de l'établissement d'Hérouville Saint-Clair ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008 que, si une fédération, qui constitue une organisation syndicale au sens du premier de ces

Représentant de section syndicaleCassation+1
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