Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée29 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6193

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-10.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 2327-6 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Total Raffinage Marketing, Total Lubrifiants, Total Fluides, Total Additifs et carburants spéciaux, qui constituent l'unité économique et sociale Aval (l'UES), ont saisi le 16 décembre 2009 le tribunal d'instance pour demander l'annulation de la désignation faite le 9 décembre 2009 par Fédéchimie CGT-FO (le syndicat) de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES, faisant valoir que du fait des résultats aux élections des titulaires au comité d'entreprise organisées au sein de l'UES le 6 octobre 2009, le syndicat n'était plus représentatif et que le précédent mandat résultant de sa désignation du 13 octobre 2005 avait pris fin ;

6194

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.090

Cour de cassation

Vu les articles 3.2 et 4.1 de l'accord étendu du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité annexé à la convention collective du 15 juin 1985 ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale, le tribunal, après avoir relevé qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du code du travail, seul un salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise peut être désigné en cette qualité et que des dispositions conventionnelles peuvent organiser le transfert des salariés lorsque l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable, retient que le contrat de travail de l'intéressé à été transféré le 1er octobre

6197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-10.686

Cour de cassation

l'employeur de s'adapter à des mutations technologiques en mettant en place dans l'entreprise des machines de tri de nouvelle génération, plus performantes et mieux adaptées, et d'y affecter dans le cadre de son pouvoir d'organisation le personnel nécessaire ; que ce pouvoir ne saurait être limité par un accord collectif que dans le cadre de dispositions expresses sur lesquelles est intervenu l'accord des partenaires sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les accords collectifs, nationaux (accord de Vaugirard du 3 novembre 2004) ou locaux (accord Rouen-Madrillet du 25 février 2005, accord local Haute-Normandie du 11 avril 2005) avaient uniquement prévu la mise en place d'un quatrième agent "autour des machines TPF, seules existantes alors" ;

6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108

Cour de cassation

il résulte tant du procèsverbal de la réunion du 30 janvier 2004 que de l'attestation de la déléguée syndicale que la réunion a bien eu lieu après la deuxième visite. La référence à l'échec de l'essai entrepris signifie simplement que les délégués du personnel ont pris cet élément en considération pour conclure à l'impossibilité de reclassement. Madame X... fait en outre valoir que l'avis des délégués du personnel ne saurait être recueilli au cours de leur réunion mensuelle. En réalité, l'employeur n'est pas tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel à l'occasion d'une réunion, et a fortiori, d'une réunion organisée uniquement à cette fin. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Madame X...

6199

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations en matière de reclassement et de reprise de paiement de son salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que, dès lors, en jugeant que la prise d'acte de M. Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

6200

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.343

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas positionné les heures relatives à la journée de solidarité, dont la non-exécution résultait ainsi de sa carence, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a, sans dénaturation, fait l'exacte application de la clause claire et précise de l'accord collectif dont il découlait que l'employeur devait, en vertu de son pouvoir de direction, fixer les heures à accomplir par chaque salarié au titre de la journée de solidarité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la…

6201

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.740

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et une mise à pied disciplinaire prévue par ce règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'annuler une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés, tout en écartant la sanction prévue au règlement intérieur faute d'être limitée dans sa durée, retient que cette sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage, sous le seul contrôle de l'autorité judiciaire

6202

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.142

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par la salariée que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique bien à l'activité de l'association dont le code APE 853 G (figurant sur les bulletins de salaire) est répertorié au chapitre de l'étendue de la convention (article 01 .02 .2 .1 .) à la mention " crèches, garderies et halte-garderies, que dès lors, à défaut de démonstration contraire de l'employeur, cette convention applicable aux départements d'outre-mer et étendue doit être prise en compte quant à la détermination du montant de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convention collective ayant été entièrement modifiée, le texte

6203

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+7
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6204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.258

Cour de cassation

la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; que l'ex-femme de Monsieur D..., salarié de la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; que la conjointe de Monsieur Eric E..., salarié de la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; que la conjointe de Monsieur Philippe F..., salarié de la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; qu'il y a donc lieu de juger qu'en allouant ladite prime à un seul des membres du couple, la CAISSE D'EPARGNE a fait une exacte interprétation des termes de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandeurs précités sera débouté de la présente demande ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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