Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6073

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.990

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, que Monsieur X... a été embauché par l'Association Syndicale Libre à compter du 15 février 1994 en qualité d'agent de surveillance et a été affecté sur le site de Maeva Latitudes Pierre et Vacances à ARLES ; Attendu qu'à compter du 1er février 2006, la société Maeva Latitudes Pierre et Vacances a confié la surveillance de son site à la SARL ASPO, et qu'en application de l'article L 122.12 du Code du Travail, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré de l'Association Syndicat Libre à la SARL ASPO ; Attendu que la SARL PROXIM SECURITE SARL ASPO Entreprise de Sécurité, a l'obligation de solliciter auprès de la préfecture une autorisation de moralité pour l'ensemble de ses salariés embauchés ;

6074

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.634

Cour de cassation

L'article L. 1251-10 1° du code du travail a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur avait fait accomplir à des salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, leur amplitude horaire ayant été augmentée, en a exactement déduit qu'il avait eu recours au travail temporaire en violation de ce texte

6075

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.101

Cour de cassation

Les conséquences des irrégularités constatées lors des élections des membres des comités d'établissement, sur la qualité représentative des organisations syndicales, doivent s'apprécier au niveau du périmètre de chaque établissement, peu important leur incidence éventuelle sur la qualité représentative de ces syndicats au niveau de l'unité économique et sociale

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6076

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.201

Cour de cassation

Le défaut d'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6077

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.483

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1. Il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage

Élections professionnellesRejet+3
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6078

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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6079

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-17.603

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales. Il en résulte que, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, la répartition des suffrages doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6080

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.157

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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6081

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452

Cour d'appel

Vu les conclusions, déposées le 6 septembre 2010 et soutenues à la barre, de M. [G] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui payer : 897,48 € et 89,74 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à défaut au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1.502,76 € et 150,27 € à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au 30 juin 2010 ,et de congés payés afférents, de condamner la société TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 1.500 €;

Condamnation : 1 697 €Contrat de travail+13
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6082

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-40.062

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 1111-3 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et, plus précisément, au principe de l'égalité devant la loi de tous les citoyens (article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, article 1er de la déclaration des droits de l'homme de 1789) au droit, pour tout homme, de défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et d'adhérer au syndicat de son choix (article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946), au droit, pour tout travailleur, de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion…

Représentant de section syndicaleQPC : renvoi+1
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6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.532

Cour de cassation

la salariée ; que peu importe la manière dont depuis, la Sas GT Logistics a revu « cette avance »… pour créer une prime d'assiduité par note du 10 mars 2008 qui a priori vient remplacer pour les salariés qui l'ont déjà perçue l'avance signée en urgence en plein conflit social et qui est applicable maintenant à tous les salariés dans des conditions définies par une note de service ; que peu importe que le conseil de prud'hommes de Dax ait rejeté l'action d'autres salariés en dommages et intérêts, dans la mesure où la demande desdits salariés n'avait pas le même fondement juridique ; qu'en conséquence, le conseil condamne la Sas GT Logistics à régler à Madame Z...

6084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.145

Cour de cassation

L'employeur a régulièrement informé le salarié sur le temps de travail accompli en annexant aux bulletins de paie qui lui ont été remis des tableaux récapitulatifs et qu'il en résulte que les heures de travail effectuées par M. Nicolas X... au-delà de 35 heures ont donné lieu à récupération ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa réclamation ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, La RDTD fait valoir qu'en application d'un d'accord du 29 novembre 2000 les heures supplémentaires, au delà de 35 heures, ne sont pas rémunérées mais font l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateurs. La société défenderesse précise que par conséquent «les heures supplémentaires sont systématiquement converties en repos et ne donnent pas lieu à paiement».

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