Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6061

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois C 10-60.279 et D 10-60.280 ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ; Attendu que le syndicat Véolia Transport a formé un pourvoi, d'une part, contre un jugement n° 11-10-000323 rendu par le tribunal d'instance de Puteaux le 26 mars 2010 et rejetant la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre d'un litige portant sur la validité des désignations de M. X...

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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6062

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.666

Cour de cassation

Lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6063

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.827

Cour de cassation

Lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. La cour d'appel, qui a constaté que tel était l'objet de la demande de rectification dont elle était saisie et que le montant total des demandes était inférieur au taux du dernier ressort, a exactement décidé que la demande n'était pas susceptible d'appel

Salaire / rémunérationCassation+2
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6064

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.107

Cour de cassation

l'employeur sans examiner les pièces fournies par le salarié concernant les heures réellement accomplies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quel était le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et des articles 5 et 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; 3°/ que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties : l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

6065

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans même constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RSI à payer au salarié une somme de 57 919,04 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE «l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction des caisses relevant de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse de l'Industrie et du Commerce (Organic) conclue le 5 octobre 1995 en application de l'article L 132-2 du Code de la sécurité sociale, énonce «l'agent

6066

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150

Cour de cassation

Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi

6067

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

6068

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

l'employeur, qui a violé l'article D. 3171-13 du Code du travail, devait rapporter la preuve du temps de travail de chaque salarié sans pouvoir leur reprocher de ne pas apporter une preuve qui en droit lui incombe, la Cour d'Appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en faisant droit en l'espèce aux demandes de rappel de salaire des salariés sans examiner les décomptes du temps de travail effectif de chacun, versés aux débats par l'employeur, dont il résultait qu'ils avaient été remplis de leurs droits (production d'appel n° 12), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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6069

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

l'employeur aux salariés à temps complet et alors que l'article 42 de la convention collective ne comporte aucune disposition plus favorable accordant l'intégralité de la prime de 13e mois aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit

Salaire / rémunérationCassation+8
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6070

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.214

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2010, désigné un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire conventionnel ; que l'établissement Pôle emploi a contesté ces désignations faute pour ce syndicat d'avoir obtenu l'audience électorale lui permettant d'être reconnu représentatif ; Attendu que pour valider les désignations, le tribunal d'instance, après avoir constaté que le syndicat CFTC avait obtenu 11,06 % des suffrages au sein du 2e collège, seul collège au sein duquel il avait présenté des candidats, a estimé qu'il serait discriminatoire, au regard du droit européen, de ne pas lui appliquer les dispositions permettant aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle d'être représentatifs en obtenant un minimum de 10 % des voix dans le seul collège où ils se présentent ;

Élections professionnellesCassation+3
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6071

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-24.703

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 2009, le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise (le syndicat FO) a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Goussainville de la société Entrepôts Goussainville ; que contestant cette désignation au motif que le syndicat FO n'avait pas obtenu 10 % des suffrages lors des dernières élections des membres du comité d'établissement, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation ; que le syndicat FO, qui n'avait présenté de candidats que dans un seul collège et y avait obtenu 20 % des suffrages, a soulevé l'inconventionnalité des dispositions spécifiques au calcul de l'audience électorale au profit des syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale ;

6072

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 2001 au comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Lille en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, alors applicable et que sa dénonciation était nulle ; que par jugement du 28 octobre 2004, le tribunal a "rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société La Redoute relative au défaut d'intérêt à agir des demandeurs" et a débouté ceux-ci de leur demande ; que l'arrêt du 31 mai 2006 de la cour d'appel de Douai confirmant ce

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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