Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.279

Arrêt du 23 mars 2011Pourvoi n° 10-60.279

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00627

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois C 10-60.279 et D 10-60.280 ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ;

Attendu que le syndicat Véolia Transport a formé un pourvoi, d'une part, contre un jugement n° 11-10-000323 rendu par le tribunal d'instance de Puteaux le 26 mars 2010 et rejetant la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre d'un litige portant sur la validité des désignations de M. X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise et de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Véolia Transport, sans appeler à l'instance de cassation ce salarié, partie au litige et, d'autre part, contre un jugement n° 11-09-001171 rendu ce même jour par ce même tribunal et annulant les désignations de M. X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise et de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Véolia Transport, sans appeler à l'instance de cassation ce salarié, partie au litige ; que les jugements étant devenus irrévocables à l'égard du salarié, et le litige étant indivisible, les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00627
Identifiant source
613727bfcd5801467742d8fe

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