Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.655
Cour de cassationil résulte du contrat de travail de Madame X... que celle-ci a été embauchée sur la base de 2. 400 UV et que la salariée ne prétend pas qu'elle effectuait des tâches correspondant à un nombre d'UV au moins égal à 3. 400 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 18 de la convention collective des gardiens d'immeuble prévoit que lorsque le salarié remplit un service à temps partiel, il a le droit inconditionnel de travailler à l'extérieur et s'absenter à toute heure ; qu'ainsi, l'exécution d'heures de permanence à la loge est incompatible avec un service à temps partiel ; que Mme X... tente de tirer argument du libellé de son contrat de travail qui en son article 2. 5 fixe des heures d'ouverture de loge de 8 h à 12 h 30 et de 18 h à 20 h ;