Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée16 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6085

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.233

Cour de cassation

l'employeur concerné, les éléments du contrat de travail et de rémunérations sont nouveaux : ils concernent les seuls distributeurs roulants, ont porté sur un emploi à mi-temps avec une rémunération fixe et un complément hors barème au prorata du temps travaillé et un avantage acquis plus que doublé ; qu'ils ne reprennent pas le caractère définitif de l'avantage acquis attaché à l'ancienne qualité de porteur cycliste ; qu'ils stipulent une nouvelle garantie au cas de disparité d'activité de la filiale, du reclassement aux NMPP des distributeurs roulants présents dans l'effectif au 1er juillet 1992 dans un emploi à temps plein dans les conditions de rémunération de la nouvelle affectation ; que de ce fait les accords de 1984 sont devenus caducs, sans

6086

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.209

Cour de cassation

par lettre reçue le 4 janvier 2010 ; que ce même jour, M. X... a déposé des listes de candidatures au nom de l'USSI pour les élections des membres du comité d'établissement de Rueil-Lardy ; que la société Renault a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation et du dépôt de listes par l'USSI ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Renault fait grief au jugement d'avoir validé la désignation par l'USSI de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement Rueil-Lardy, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une union de syndicats n'a pas plus de pouvoir que les syndicats qui la composent, que dès lors, en constatant en l'espèce que l'USSI n'avait pas de syndicat adhérent dont le champ couvre

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6087

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.195

Cour de cassation

l'employeur le 16 décembre 2009, et qu'à cette date M. X... avait été désigné représentant de la section syndicale ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à l'Union syndicale solidaires industrie et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

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6088

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-21.012

Cour de cassation

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en décembre 2009, l'union syndicale Solidaires industrie (l'USSI) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Rueil-Lardy de la société Renault ; que cette désignation a été contestée par la société Renault au regard des clauses statutaires de l'union ; qu'à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues quelques jours après, l'USSI, qui n'avait pas obtenu au moins 10 % des voix, a désigné comme nouveau représentant de la section syndicale M. Y... le 27 avril 2010 ; que la société Renault a contesté cette désignation ; Attendu que pour valider la désignation de M. Y...

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6089

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.159

Cour de cassation

par requête du 12 février 2010, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation, en date du 25 janvier 2010, par la chambre syndicale FO des salariés du crédit d'Ile-de-France (le syndicat), de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, au motif que ce syndicat n'avait eu qu'un élu lors des dernières élections des membres de ce comité ; Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que la survenance d'une nouvelle désignation pour un même représentant syndical n'entraîne pas ipso facto l'annulation de sa précédente désignation ; que pour rejeter les moyens formulés par M. X... et la Chambre syndicale Force ouvrière des salariés du

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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6090

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-60.411

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 2009, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie a désigné M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement de la Région Nord de l'unité économique Delta security solutions (l'UES) dont fait partie la société Delta security solutions ; que par requête du 15 juillet 2009 la société Delta security solutions a contesté cette désignation au motif que l'UES disposait déjà d'un délégué syndical FO en la personne de M. Y..., dont le mandat " couvrait " l'établissement de la Région Nord ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal, après avoir constaté que l'UES regroupait moins de deux mille salariés et comptait plus de deux établissements ayant au moins cinquante salariés chacun, a retenu que la

6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-60.401

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les six sociétés composant l'unité économique et sociale (UES) Delta Security solutions font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 28 septembre 2009) de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation, par la Fédération FO de la métallurgie, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement région méditerranée de l'UES, en date du 1er juillet 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant relevé que le syndicat FO avait désigné en la personne de M. Y... un délégué syndical central de l'UES, ce qui rendait inopérante la désignation de délégués syndicaux d'établissement, le tribunal d'instance de Toulon viole l'article L.

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.270

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est, pour l'employeur, le jour suivant la réception de la lettre de désignation, ou le jour suivant celui où il a eu connaissance certaine de cette désignation, ce qu'il appartient au syndicat et au salarié qui soulèvent la forclusion d'établir ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 11 février 2010, la société Hôtelière du Campo Dell'Oro a saisi le tribunal d'instance de Bastia d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du Sindicatu Di I Travagliadori Corsi (STC) ; Attendu que pour déclarer l'employeur

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.189

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT), 4 de la convention n° 98 de l'OIT, 5 de la convention n° 135 de l'OIT, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte sociale européenne, 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 22 décembre 2009, un syndicat affilié à la CGT-FO a désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux au sein de l'établissement de Rodez de la société Robert Bosch France ; que l'employeur a contesté ces désignations au motif que ce syndicat n'avait pas obtenu au

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.353

Cour de cassation

par déclaration au greffe du tribunal d'instance du 11 décembre 2009 (RG 11-09-2112) la SA Esso Raffinage SAF déclarait élever une contestation de la désignation de monsieur X... en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement intervenue le 1er décembre 2009 et notifiée le 3 décembre 2009 (cf. jugement p. 2 § 1) ; qu'il est constant que c'est bien la nouvelle désignation, par courrier du 27 novembre 2009, de monsieur Richard X... en qualité de délégué syndical, consécutivement aux opérations électorales du 16 novembre précédent, et elle seule, qui est à l'origine de la contestation présentement élevée au motif que cette désignation serait irrégulière et contraire aux conditions légales de l'article L. 2143.-3 du code du travail relatives à la représentativité ;

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6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.392

Cour de cassation

considérant que le statut protecteur n'était pas applicable, D'AVOIR DIT que le licenciement n'était pas atteint de nullité et D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de salaire pendant la période de protection ; AUX MOTIFS QUE l'intimée ne démontre pas qu'elle avait la qualité de salariée protégée lorsqu'elle a été licenciée si ce n'est à travers une attestation du syndicat UGTG qui ne permet pas, en raison d'une erreur sur les dates extrêmes du mandat (il est indiqué qu'il commence en 1980 alors que la salariée a été engagée en 1988), de rapporter la preuve requise alors que le nom de Marie-Thérèse Z... épouse X...

6096

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.125

Cour de cassation

l'employeur a la faculté de reconnaître au salarié le bénéfice d'une qualification supérieure à celle à laquelle lui ouvre normalement droit son emploi ; que, dès lors, en déduisant qu'elle " devait (...) nécessairement mettre Jean-Paul X... au coefficient 240 du groupe 3 palier 12 lorsqu'elle a augmenté son coefficient " de la seule circonstance selon laquelle elle avait classé le salarié au coefficient 230 en novembre 1994 sans que son emploi ne lui ouvre normalement droit à ce niveau de qualification, la cour d'appel a violé les articles L.

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