Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.262

Cour de cassation

il résulte des dispositions légales que pour qu'une prime ou une gratification entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, trois conditions doivent être remplies : - il faut qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné ; - la prime ne doit pas être la compensation d'un risque exceptionnel ; - il faut qu'elle soit affecté dans son montant ou mode de calcul par la prise de congé ; Qu'il incombe dès lors à la Cour d'analyser la prime litigieuse dite "d'efficience" au regard de ces trois critères ; que les deux premières conditions sont satisfaites et ne présentes donc pas de difficulté ; qu'en revanche la troisième doit faire l'objet, en l'occurrence, d'une analyse exhaustive ;

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que la procédure disciplinaire, engagée le 17 janvier 2007 par la convocation de l'intéressé à la première phase de l'entretien préalable, avait été régulièrement interrompue par la mise en oeuvre de la procédure prévue par le §2 de la circulaire PERS 846 et que la sanction avait été prononcée dans le délai d'un mois à compter de la deuxième phase de l'entretien préalable, et sans constater que le salarié avait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel qui, au surplus, ne pouvait annuler la sanction, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.684

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'à partir de 2000-2001 Paul-Norbert X... a été moins sollicité que précédemment sur des questions juridiques, cette situation étant due à une réorganisation de l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et de l'IEDOM avec des changements stratégiques importants dès lors que l'économique prenait le pas sur le juridique, force est de constater que, parallèlement, étaient confiées à l'intéressé (qui le mentionne lui-même dans ses écritures) d'autres tâches dont il ne peut raisonnablement prétendre qu'elles avaient un caractère subalterne et dévalorisant, s'agissant de la rédaction du code monétaire et financier pour la partie intéressant l'IEDOM, du surendettement dans les TOM et du projet d'intégration de Mayotte dans l'IEDOM ;

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2006, Madame Annick O... par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juillet 2006, de Monsieur Messaoudi P... en date du 27 novembre 2006) ne permet pas de caractériser la recherche loyale et claire par les co-employeurs du reclassement des salariés concernés. Il en va de même, l'envoi de lettres circulaires de demande d'information aux sociétés du groupe par la société BSA, voire l'envoi d'une liste de salariés dont le licenciement est envisagé aux sociétés du groupe et de la proposition de mesures de reclassement Le rapport intermédiaire du 23 novembre 2005 effectué dans le cadre de la procédure de licenciement collectif conclut d'ailleurs en ce sens, estimant la

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.575

Cour de cassation

Ni la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 portant réforme de la manutention portuaire, ni la convention collective de la manutention portuaire ne connaissent d'autres catégories de dockers que les professionnels ou les occasionnels. La délivrance matérielle de la carte professionnelle de docker n'a pas d'incidence sur la détermination du statut qui dépend des conditions effectives de travail des dockers. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, ayant relevé que les dockers complémentaires, qualification spécifique utilisée dans le port de La Rochelle-Pallice, avaient les mêmes obligations que les dockers professionnels et que les fonctions exercées étaient identiques, en a exactement déduit qu'ils devaient être classés dans cette dernière catégorie et bénéficier de la même rémunération

5970

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-13.819

Cour de cassation

par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de provision sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, bien que les parties aient conclu une transaction le 1er juillet 2007 par laquelle elles se désistaient des actions pendantes devant le conseil de prud'hommes au fond et du pourvoi formé contre l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2007, le salarié et l'UL CGT de Chatou ont obtenu qu'une saisie attribution soit pratiquée entre les mains de la société LCL ; que la société a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la main levée de cette saisie attribution ;

5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

considérant que la cassation partielle n'avait pas pour effet de la saisir de l'ensemble du litige, lorsque les demandes litigieuses étaient recevables en vertu du principe d'unicité de l'instance, la Cour d'appel a violé les articles R 1424-6 et R 1452-7 du Code du travail, par refus d'application, et l'article 625 du Code de procédure civile, par fause application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt en date du 3 septembre 2002 de la Cour d'appel de CHAMBERY ayant condamné l'association VVL au profit de Monsieur X... AUX MOTIFS QUE la partie qui a obtenu l'exécution d'une décision cassée est tenue, du seul fait de la cassation, d'une obligation de restitution ;

5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-20.761

Cour de cassation

Une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération

Élections professionnellesRejet+3
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5974

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-60.392

Cour de cassation

Le délai de deux jours pour contester la désignation ou le remplacement du représentant des salariés dans la procédure collective, prévu à l'article R. 621-15 du code de commerce, ne court qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la désignation, prévue à l'article R. 621-14 du même code. Doit être en conséquence censuré le jugement qui déclare la contestation irrecevable comme forclose, au motif que le représentant désigné a saisi le tribunal plus de deux jours après avoir eu connaissance de son remplacement par un courrier de son employeur

5975

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.244

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2011 la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X... et du syndicat des services CFDT du Finistère se désister du pourvoi formé par eux contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 24 juin 2009 , Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme X... et au syndicat des services CFDT du Finistère de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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5976

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051

Cour de cassation

Une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos

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