Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4837

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.559

Cour de cassation

l'employeur a ensuite saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond ; que le syndicat UL CGT est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de le condamner à payer au syndicat UL CGT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie correspond à la rémunération qu'aurait perçue ce dernier s'il avait travaillé, ce complément ne s'étendant cependant pas aux éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit, mais des servitudes particulières attachées à la prestation de travail ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'un accord collectif vient expressément intégrer ces éléments dans le complément de salaire ;

4838

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de salaire de Mme X...

4839

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir rappelé que chacun des trois premiers courriers n'est pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral, énonce qu'à compter du 9 septembre, certains des termes utilisés par l'employeur, ainsi que les demandes de travail durant l'arrêt maladie, sont déplacés, péjoratifs ou non appropriés, mais ne dépassent pas les limites de l'admissible et ne peuvent être tenus pour vexatoires ou méprisants et que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral lors du premier arrêt de travail et

4840

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.021

Cour de cassation

par jugement du 30 mai 2011, le tribunal correctionnel de Toulon a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, retenant que n'étaient pas caractérisés les faits reprochés à la société Phytocom et à son gérant ; que, fondée sur des allégations identiques de Mme X... à l'encontre du gérant de la société Phytocom, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée à l'encontre de la société Phytocom devant la juridiction prud'homale se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée au pénal comme reposant sur des faits que le juge pénal a considérés comme n'étant pas établis ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'autorité de la chose jugée au civil du jugement devenu définitif du tribunal

4841

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.179

Cour de cassation

l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; -que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ; -que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, extrayant 9 noms de la liste de 26 salariés établie par monsieur X..., pour calculer un salaire moyen et représentatif de salariés entrés à la même époque que lui avec le même diplôme ;

4842

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes visant à obtenir un repositionnement hiérarchique l'arrêt retient que pour justifier leur demande les salariés se limitent à dire que ce niveau aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été l'objet d'une discrimination, en se référant au panel de comparaison, que cependant ils n'établissent pas avoir, jusqu'en 2008, ni avoir demandé à changer de filière ni s'être heurté à un refus de la part de son employeur, et ne justifient pas non plus posséder les compétences requises pour accéder à la position cadre et que dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en

Salaire / rémunérationCassation+7
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4843

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.174

Cour de cassation

l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu ; Attendu que l'employeur fait valoir en réplique : qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail ; que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents ; que 61 % des salariés entrés entre 1969 et 1972 ont eu une évolution plus lente que celle de monsieur X... ; qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d'évolution salariales de 13 salariés ayant exercé des mandats syndicaux comparés à un panel de salariés différents de celui retenu par l'inspecteur du travail ; Sur ce, Attendu que si la SA DASSAULT critique le panel de salariés constitué pour chaque cas par l'inspecteur du travail, il n'a pas proposé

4844

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant à obtenir son repositionnement au coefficient cadre 14 de la filière 220, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas avoir les compétences pour obtenir le statut de cadre et que dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu M. X... s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.172

Cour de cassation

il résulte que depuis 1980 celui-ci a subi une progression moindre ; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le contexte général, 3 séries d'observations peuvent être faites : .le fait qu'un accord ait été signé, même avec tous les syndicats, ne saurait exclure qu'il n'ait pas existé "avant", et qu'il n'ait pu exister "après" un processus de discrimination syndicale .la société Dassault Aviation ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du suivi social prévu

4846

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.171

Cour de cassation

il résulte que depuis 1980 celui-ci a subi une progression moindre ; qu'il est établi que monsieur X... a exercé des mandats syndicaux ; il a pris sa retraite le 31 mars 2008 ; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; Que l'existence d'une discrimination syndicale est suffisamment établie ; Sur l'indemnisation du préjudice. Attendu qu'il est prévu à l'article L.

4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.170

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié, parti à la retraite en octobre 2000, a été victime d'une discrimination syndicale postérieurement à la transaction signée le 2 décembre 1999 et l'indemniser en conséquence, l'arrêt retient que la contrepartie financière dans la transaction ne portait que sur le préjudice moral et que la renonciation à agir en justice au titre de la période antérieure n'interdit pas de tenir compte de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise pour établir des échantillons représentatifs ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction portait également sur la classification du salarié auquel était attribué un coefficient supérieur et sans

Salaire / rémunérationCassation+7
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4848

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.169

Cour de cassation

l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; -que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ; -que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, toutefois au cas particulier de monsieur X..., l'employeur n'ayant fourni aucun renseignement sur les salariés constituant le panel constitué de 21 salariés,

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