Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700

Cour de cassation

L'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle.

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-14.644

Cour de cassation

par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 12 mars 2015 et pourvoi rectificatif du même jour, "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; que "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" n'ayant pas de personnalité juridique, est dépourvu de capacité ; que le pourvoi qu'il a formé est nul ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE NUL le pourvoi n° C 15-14.644 formé par "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [R], gérant de la société, a été révoqué le 5 mars 2008, et remplacé à ces fonctions par M. [O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement ; que dans la mesure où il n'est pas contesté et qu'il est démontré par la comparaison des signatures figurant sur ces différents actes que c'est bien M.

4216

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 mai 2016, 15/02642

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] les sommes provisionnelles suivantes : '7176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, '819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 '500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a

Salaire / rémunérationCongés payés+8
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4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-60.171

Cour de cassation

L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Cour de cassation

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.596

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi » ; qu'il en résulte que l'article L 3245-1 du code du travail prévoyant un délai de prescription de 3 ans est entrée en vigueur dès la promulgation de la loi, soit le 14 juin 2013 ; que dès lors, en jugeant qu'à la date du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1er du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [K] les

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

l'employeur a décidé de procéder à une enquête ; il a dispensé d'activité [RE] [YD] du 11 mars au 7 avril 2013. Le questionnaire [UD] comporte 26 questions fermées à destination du personnel afin d'évaluer les risques psycho-sociaux. L'employeur a posé 11 questions qu'il a sélectionnées ; 51 salariés ont rempli le questionnaire ; 56,8 % ont répondu qu'il leur était demandé une quantité de travail excessive, 49 % ont répondu qu'ils recevaient des ordres contradictoires de la part d'autres personnes, 62,7% ont répondu que leur tâches étaient souvent interrompues avant d'être achevées nécessitant de les reprendre plus tard, 70,5% ont répondu que leur supérieur de ne se sentait pas concerné par le bien-être de ses subordonnés, 64,7 % ont répondu que leur

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-60.173

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-11 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les membres du collège désignatif ont procédé le 4 décembre 2014 à la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale Club Med Gym ; que les sociétés composant cette unité économique et sociale ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation le 18 décembre 2014 ; que, par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal a annulé les élections des membres du comité d'entreprise de l'UES ; Attendu que, pour annuler la désignation des membres du CHSCT, le tribunal énonce que l'annulation de l'élection des membres du comité d'

Élections professionnellesCassation+1
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