Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée24 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.278

Cour de cassation

par jugement du 17 mars 2015 ; que, le 31 mars 2015, la société Trilux France a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la désignation de M. [B] et qu'il soit jugé que ce dernier a perdu sa qualité de délégué syndical CGT à compter du 17 mars 2015 ; Attendu que la société Trilux France fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que si le recours tendant à contester la désignation d'un délégué syndical n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant la désignation, il demeure néanmoins recevable, passé ce délai, lorsqu'il est fondé sur un fait postérieur à la désignation, telle la perte de représentativité du syndicat ; qu'en décidant néanmoins que ne constituait pas un fait

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4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.974

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2015 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 23 mars 2015 mentionnait que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2015, avaient été validés le changement de nom du syndicat et le transfert de son siège social, le tribunal a violé l'obligation susvisée ; Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger formellement irrégulière la désignation de la salariée, le jugement énonce que celle-ci ne démontre pas la réalité d'une seconde adhésion puisque le nom n'est pas communiqué ni son appartenance à l'entreprise ni la justification de l'encaissement de la cotisation ; Qu'en statuant ainsi,

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.195

Cour de cassation

par requête du 28 avril 2015, la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière-syndicat du nettoyage a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel, qui se sont déroulées le 13 avril 2015 au sein de la société AMS Nettoyage ; Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer que l'irrégularité constatée était de nature à fausser le résultat des élections sans préciser en quoi ladite irrégularité avait effectivement eu pour conséquence de fausser le résultat des élections professionnelles, le tribunal d'instance, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile…

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4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-22.587

Cour de cassation

il résulte de ce texte que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération syndicaliste des activités postales et de télécommunications (la fédération SUD PTT) a désigné M. [O] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'établissement principal Orange France siège de l'unité économique et sociale (l'UES) constituée entre les sociétés SA Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotions ; que celles-ci ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

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4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception », qu'elle devra être accompagnée d'un projet sur les articles concernés et donner lieu à de nouvelles négociations ; que viole dès lors les textes susvisés et ledit accord, la cour d'appel qui estime que le syndicat CFE-CGC était recevable à s'adresser directement au juge pour obtenir une modification du périmètre de l'UES en usant simplement d'une réserve générale, aux termes de laquelle la CFE-CGC pourrait former « des demandes ultérieures d'élargissement de l'UES, à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature », ce qui est parfaitement compatible avec le dispositif légal et conventionnel susvisé, et ne conférait au syndicat auteur de la réserve aucune prérogative particulière de saisir sans préalable le juge électoral ;

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.410

Cour de cassation

l'employeur ; que s'il ne reste, dans l 'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; qu'il est précisé que le nombre de délégués syndicaux est fixé à 1 jusqu'à 999 salariés dans l'entreprise ; que la loi du 05.03.2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie

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4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19.859

Cour de cassation

considérant que les parties ne lui apportaient pas les éléments lui permettant de vérifier les conditions d'adoption de l'article 6 de la convention collective résultant de l'accord du 22 mai 1979, pour en déduire que seules les dispositions de l'article L. 2314-8 du code du travail trouvaient à s'appliquer, le tribunal d'instance a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que pour déroger à l'article L. 2314-8 du code du travail, il est nécessaire de se fonder sur une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral, signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et relevé que le protocole d'accord préélectoral du 29 avril 2015 n'avait pas

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4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.563

Cour de cassation

l'employeur ne suffit pas à elle seule à caractériser une fraude. En l'espèce, M. [V] a été embauché au sein de la société cargo rail en qualité d'agent formateur et a été promu manager exploitation, statut cadre le 1er juin 2012. M. [V] a sollicité sa rétrogradation au poste d'agent au sol, estimant ne plus pouvoir répercuter sur son équipe d'agents formateurs certaines directives relatives, notamment, à la durée du temps de travail et aux règles d'hygiène et de sécurité, qui lui apparaissaient contraires aux dispositions légales et règlementaires. Sa rétrogradation a été effective à compter du mois de juin 2014. M. [V] s'est présenté comme candidat aux élections de délégués du personnel de la région sud-est sur la liste CFDT le 26 janvier 2014.

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.029

Cour de cassation

Selon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

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