Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée26 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.495

Cour de cassation

par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n°

4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-19.234

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2009, que d'autres salariés étaient prioritaires en raison de la mise en oeuvre par l'employeur de recherches de reclassement dans le cadre de licenciement pour motif économique et de la fermeture de certains sites ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité de la justification alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux travailleurs à temps partiel, entraîne la cassation par voie de conséquence sur le deuxième moyen du chef de la demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale et sur le troisième moyen du chef de l'atteinte à…

4191

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.220

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132 -1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient que s'agissant des points de compétence, les collègues de travail auxquels se compare la salariée ne bénéficient pas tous d'un nombre de points supérieurs au sien, que les différentes évaluations communiquées effectuées entre 2005 et 2007 font apparaître que la salariée n'avait suivi aucune des formations mentionnées de nature à améliorer ses compétences, que le nombre de points de compétence attribué est donc justifié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou de discrimination dans l'octroi des points de compétence, la cour d'appel a privé…

Salaire / rémunérationCassation+6
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4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.219

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par l'appelante que l'attribution de points d'expérience est purement mécanique et est déterminée par le seul nombre d'années d'ancienneté du salarié ; que le nombre de points dont bénéficie l'intimée est identique à celui des salariés embauchés à la même date ; s'agissant des points de compétence, leur attribution est déterminée, selon le protocole d'accord national en date du 30 novembre 2004, par l'acquisition de connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi ; qu' il résulte des pièces versées aux débats que l'intimée est restée à l'emploi de sténodactylographe pendant près de vingt années ; qu'elle a bien bénéficié d'une augmentation du nombre de…

Salaire / rémunérationCassation+7
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4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.218

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par l'appelante que l'attribution de points d'expérience est purement mécanique et est déterminée par le seul nombre d'années d'ancienneté du salarié ; que le nombre de points dont bénéficie l'intimée est identique à celui des salariés embauchés à la même date et supérieur à celui de certains salariés moins anciens ; que l'attribution de points de compétence est déterminée, selon le protocole d'accord national en date du 30 novembre 2004, par l'acquisition de connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi ; qu'il résulte de la comparaison avec la situation des autres salariés que certains d'entre eux totalisaient un nombre de points moindre ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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4194

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.216

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et condamne celle-ci à payer à Mme [Q] la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour

Salaire / rémunérationCassation+6
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4195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient que seuls deux collègues auxquels la salariée se compare bénéficient d'un nombre de points supérieurs, que la différence est par ailleurs dérisoire puisqu'elle est de l'ordre de deux points et qu'il résulte des écritures de l'intéressée qu'entre 2005 et 2007 le nombre de points qui lui a été attribué a été régulièrement augmenté ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou de discrimination dans l'octroi des points de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.214

Cour de cassation

il résulte de la comparaison avec la situation des autres salariés que certains d'entre eux totalisaient un nombre de points moindres, qu'il résulte des différents entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement que la salariée était astreinte à la réalisation d'objectifs en sa qualité de gestionnaire de comptes, qu'elle mentionne elle-même dans ses commentaires qu'une telle réalisation était fonction de sa disponibilité professionnelle qui apparaissait réduite en raison de ses activités de déléguée du personnel et d'élue du comité d'entreprise, que l'attribution de 16 points de compétence est donc justifiée et n'est pas la manifestation d'une différence de traitement ; Qu'en statuant ainsi, en justifiant la différence de traitement en raison de l'activité de représentante du personnel de la salariée, la…

Salaire / rémunérationCassation+6
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4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.213

Cour de cassation

la salariée ne formait pas de demande fondée sur le principe d'égalité, mais prétendait avoir été victime d'une discrimination syndicale ; que cependant, la cour d'appel, qui a écarté l'existence de la discrimination alléguée et rejeté les prétentions de la salariée à ce titre, a cru pouvoir retenir une « différence de salaire sans justification », c'est-à-dire une rupture d'égalité, pour fixer à l'indice 230 le coefficient de rémunération de base avec effet au 11 juillet 2008 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour fixer à l'indice 230 le coefficient de

Salaire / rémunérationCassation+8
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4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854

Cour de cassation

il résulte du courriel de M. [G] du 4 avril 2009 que les termes « il est fou… complètement irresponsable et inconscient du danger » concernaient l'officier pilote de ligne (OPL, copilote) aux commandes de l'avion lors de l'incident du 20 novembre 2008, pour déduire de ce courriel une infraction grave à l'obligation de réserve et un manquement à l'obligation de neutralité, la cour d'appel a dénaturé ce courriel, en violation du principe susvisé ; 5. ALORS en outre QU'il résulte de l'article 4.2.1 de l'AEPNT qu'un devoir de réserve n'est prévu qu'à la charge des membres du conseil d'enquête professionnel ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que c'est avant d'avoir été désigné en qualité de membre du conseil d'enquête professionnel que M.

4199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.863

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu que la caisse d'allocations familiales du Rhône s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 13 juin 2014, ayant statué chacun sur une demande, tendant à voir dire que la prime de guichet n'a pas lieu d'être proratisée, qui était indéterminée ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort, le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la caisse d'allocations familiales du Rhône de sa demande ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.168

Cour de cassation

Selon l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Viole ces dispositions le jugement qui, pour valider la désignation d'un représentant syndical au sein d'un établissement, retient que cet établissement constitue un établissement distinct dans le cadre de l'élection des délégués du personnel

Élections professionnellesCassation+3
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