Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.318
Cour de cassationil résulte de l'arrêt qu'en vertu de l'article 7-6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial de la société Air France, cette dernière participe aux frais de leur déplacement pour les repas et menus frais, de façon forfaitaire, dès lors que le séjour à l'escale recouvre l'heure des repas ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de discrimination, que le paiement des heures de délégation ne doit pas comporter ces indemnités de repas et de menus frais, pourtant constitutives d'un complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.2143-17 et L.2141-5 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le salarié titulaire d'un mandat de représentation ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa…