Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.922

Cour de cassation

Vu les articles L. 1111-2 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 7 novembre 2014, le syndicat CFDT Hôtellerie tourisme restauration Ile de France a désigné M. [V] en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au sein de la Société nouvelle du Terrass Hôtel ; que, par requête du 18 novembre 2014, l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que, pour rejeter cette requête, le tribunal retient qu'il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes relative au nombre de salariés que la moyenne des effectifs en 2011 est de 52,30 tandis qu'elle est de 46,39 en 2012, de 44,12 en 2013 et de 44,13 en 2014 ; que la Société nouvelle du Terrass Hôtel reconnaît d

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.861

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les précédentes procédures disciplinaires concernant M. [R] ont été initiées et diligentées par M. [H] qui a signé l'ensemble des courriers y afférents ; ce dernier, signataire de la convocation de M. [R] à l'entretien préalable, a également déclenché la procédure de licenciement et a décidé de son licenciement en signant la lettre du 7 octobre 2010 ; le fait qu'il ait confié à M. [I] la tenue de l'entretien préalable ne démontre pas que ce dernier ait eu les prérogatives de l'employeur mais seulement qu'il a agit sur délégation spéciale de M. [H] qui, par ailleurs assurait en sa qualité de représentant de l'employeur, l'intégralité du pouvoir disciplinaire afférent ; d'autre part, la participation de M. [I] à une

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142

Cour de cassation

il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Mme [F] devait se voir attribuer un coefficient de 175, la cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; 2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Mme [F] de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

la salariée de 1997 à 2001 puis de 2004 jusqu'en 2006 mentionnent un niveau de performance B (classement de A à D) et à partir de 2007 de niveau 3 (sur une échelle de 1 à 5) ce qui a été un niveau correct au cours de toute cette période, les objectifs étant atteints ; qu'enfin les arguments invoqués par la société pour justifier l'absence de promotion à partir de 2003, tenant selon elle aux difficultés professionnelles et techniques et aux obstacles imputables à la seule salariée ont été ajuste titre écartés par le premier juge qui a relevé notamment que les propositions de changement de poste ne s'accompagnaient d'aucune promotion ni augmentation de salaire, sans que des éléments nouveaux ne soient présentés en appel par la société Steria ; que Mme

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 11 avril 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. [D] et le syndicat CGT ASF DRE font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un système de traitement automatisé de données personnelles ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; que M. [D] et le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées avaient

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé par la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV le 1er avril 2000 en qualité de « conseiller technique, responsable du service de formation/juridique » ; qu'il a saisi le 12 février 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt, après avoir énuméré les missions mentionnées dans le contrat de travail, retient qu'au sein de toute organisation les attributions d'un chargé de mission sont nécessairement évolutives, et que, contrairement à ce que soutient M.

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.857

Cour de cassation

Par courrier du 18 janvier 2010, nous vous avons par ailleurs, alertée sur le caractère non admissible de votre comportement et demandé de revenir à une attitude responsable. Depuis cette date, et malgré cette mise en garde, vous avez persisté dans votre attitude. Le 26 avril 2010, un membre de votre équipe est reçu à sa demande par le médecin du travail et le 27 avril par moi-même, puis le 28 avril, par M. [Z]. Ce salarié se trouve dans un état de grande émotion et nous demande de changer de poste le plus rapidement possible. Le 27 avril 2010, deux autres salariés se présentent chez le médecin du travail faisant état d'une situation très dégradée liée à votre comportement. Compte-tenu des éléments ainsi remontés et de l'émoi provoqué au sein de votre équipe nous avons décidé d'investiguer plus avant.

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie [de chaque salarié] que la structure de la rémunération de l'appelant a été modifiée du fait de l'intégration des primes dans le salaire de base de novembre 2002 à décembre 2009 ; que la règle rappelée ci-dessus a été méconnue ; que l'appelant peut donc prétendre, pour la période non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paye mensuels, faisant apparaître distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, c'est-à-dire la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances ; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de…

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que la salariée a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.823

Cour de cassation

la salariée, qui serait alors payée pour 39 heures de travail et de présence mais qui percevrait en plus le salaire correspondant à 2 heures et demie de pause ; Qu'en statuant ainsi alors que le paiement d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne saurait avoir été intégré dans le complément conventionnel ARTT, par la suite confondu dans le salaire de base, lequel est versé uniquement en contrepartie du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au rejet de la demande en réparation du préjudice subi par le syndicat ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil . TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et congés afférents et de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'il revient à l'accord collectif de définir les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel qu'il institue ; qu'ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel qu'en l'absence d'indication contraire de la convention…

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