Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée13 avril 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.594

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [T] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire ses bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [T] sollicite la réédition de ses bulletins de salaire, selon leurs termes, conformément à ce que prévoient les accords dénoncés depuis novembre 2002 ;

4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-19.842

Cour de cassation

la salariée exposante de sa demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soit condamnée à lui verser un rappel de primes variables d'un montant de 18048, 19 € ainsi qu'un rappel de congés payés afférents d'un montant de 1804, 82 €, de lui AVOIR alloué à ce titre seulement des dommages-intérêts pour perte de chance d'un montant de 1805 €, d'AVOIR en conséquence alloué au Syndicat CFTC uniquement des dommages-intérêts de 65 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par accord de branche à durée déterminée du 30 septembre 2003, il a été instauré au sein des caisses d'épargne un dispositif de rémunération variable dénommé « part variable » ;

4239

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-18.983

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 16 que l'attribution de la prime n'est aucunement conditionnée par la présence d'enfants à charge, puisqu'elle est attribuée à des chefs de famille n'ayant pas d'enfant ; - que ce texte ne précise pas davantage que seuls les enfants mineurs ou de moins de 25 ans, s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC, ouvrent droit au bénéfice de cette prime ; - qu'en revanche pour certaines clauses de l'accord, les partenaires sociaux ont expressément décidé que la notion d'enfants à charge devait être retenue, l'article 18 étant ainsi libellé : « une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % par an par enfant à charge » ;

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.385

Cour de cassation

il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que la salariée a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.381

Cour de cassation

il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652

Cour de cassation

La cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-60.200

Cour de cassation

l'employeur (…). La désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; en l'espèce, il ressort du protocole d'accord préélectoral fixant les modalités d ' organisation de l'élection du comité d'entreprise de janvier 2015, signé par la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC le 12 décembre 2014, qui n'a pas été contesté, qu'un seul comité d'entreprise devait…

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-60.190

Cour de cassation

l'employeur, soit dans le local syndical, soit dans d'autres locaux lorsque l'employeur a accordé cette mise à disposition de locaux pour tenir ces réunions ; Mais attendu que l'article L. 2142-10, alinéa 2, du code du travail prévoit que les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-20.282

Cour de cassation

par jugement du 18 mars 2015, le tribunal d'instance d'Angoulême a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de nullité de la liste du syndicat AMC pour le deuxième collège du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du prévues au sein de la STGA le 19 mars 2015 ; que la cassation à intervenir de ce jugement emportera cassation par voie de conséquence du jugement du 12 juin 2015 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 2324-22 et L. 2314-24 du code du travail, au premier tour du scrutin, seules les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas des articles L. 2324-4 et L. 2314-3 peuvent présenter des listes de candidats ;

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-19.744

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2015 respectant ainsi l'accord préélectoral ; que la société demanderesse reproche à M. [Z] d'avoir présenté une candidature dans l'unique but de s'assurer une protection spéciale et servir son intérêt personnel ; que la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à la société qui allègue du caractère frauduleux de la prouver ; que cette dernière fait valoir d'une part que M. [Z] n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour les instances représentatives du personnel, pour lesquelles il n'avait jamais postulé, ni ne s'était investi dans la défense des intérêts de la collectivité ; d'autre part que le défendeur ayant engagé une instance devant le Conseil de prud'hommes de Paris, il démontrait sa volonté de quitter la société

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-21.233

Cour de cassation

il résulte toutefois effectivement des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi du 5 mars 2014 que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur… La désignation d'un

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-17.924

Cour de cassation

il résulte de ce texte que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat UNSA-ASF a désigné Mme [D] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la direction régionale d'exploitation Centre-Auvergne de la société des autoroutes du sud de la France (la société ASF) ; que celle-ci a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour débouter la société ASF de cette demande, le tribunal d'instance retient que l'UNSA qui a

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.