Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-14.644

Arrêt du 19 mai 2016Pourvoi n° 15-14.644

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Nullité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00778

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 12 mars 2015 et pourvoi rectificatif du même jour, "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal d'instance d'Ajaccio; que "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" n'ayant pas de personnalité juridique, est dépourvu de capacité; que le pourvoi qu'il a formé est nul.
  • Réponse: Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance d'Ajaccio
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mai 2016

Nullité

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° C 15-14.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens, dont le siège est [Adresse 11], représenté par M. [L] [T], représentant titulaire FO,

contre le jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nouvelle des Autobus ajacciens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], nom commercial : TCA - Transports collectifs ajacciens,

2°/ au syndicat UD-CGT-FO, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au syndicat UD-CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au syndicat Sindicatu di I Travagliadori Corsi (STC), dont le siège est [Adresse 9],

5°/ au syndicat UD-CGT, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ au syndicat UR-CFDT, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ au syndicat UR-CFTC , dont le siège est [Adresse 6],

8°/ au syndicat UD-UNSA, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ au syndicat FSU, dont le siège est [Adresse 7],

10°/ au syndicat Union syndicale Solidaire, dont le siège est [Adresse 1],

11°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], représentant la section syndicale STC Pietra Rossa,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Nouvelle des Autobus ajacciens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte ;

Attendu que par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 12 mars 2015 et pourvoi rectificatif du même jour, "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; que "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" n'ayant pas de personnalité juridique, est dépourvu de capacité ; que le pourvoi qu'il a formé est nul ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE NUL le pourvoi n° C 15-14.644 formé par "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéNullitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00778
Identifiant source
5fd9332f1fc09e1407f45eba
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9332f1fc09e1407f45eba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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