Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut. Il est également constant que la société Idéal Fibres & Fabrics a remédié aux insuffisances relevées par l'administration et qu'en conséquence, la DIRECCTE a levé le constat de carence le 28 novembre 2012, invitant l'employeur à informer le Comité d'entreprise des modifications apportées. Au regard des circonstances de l'espèce, en l'état des pièces versées aux

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 mai 2010, ce dont il résultait que la même demande du salarié formulée à nouveau dans une seconde instance était irrecevable pour la période antérieure au 28 mai 2010 ; qu'en accueillant néanmoins sa demande pour la période courant à compter du 1er janvier 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci ne se heurtait pas pour partie à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 mai 2010 par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ que l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence"

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l'Accord que lorsqu'il est procédé à un licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l'entreprise "sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été". En réponse à l'argument soulevé par le salarié quant au non-respect des garanties de fond instituées par l'article 54 susvisé de la Convention collective, la société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'elle a "dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d'un ordre du jour reprenant les dispositions de

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée. L'article L 1134-2 du code du travail précise que l'organisation syndicale est en droit d'agir si le salarié avisé par écrit ne s'est pas opposé à l'action envisagée, dans le délai de quinze jours suivant son information. En l'espèce la Fédération employés-cadres Force Ouvrière a communiqué les documents signés par chacun des cinq salariés concernés, entre le 2 et 10 juillet 2012, confirmant leur absence d'opposition à la demande présentée par l'organisation syndicale dont ils avaient pris connaissance et reçu copie en application de l'article L 1134-2 du code du travail. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de la date de signature de ces documents.

4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.003

Cour de cassation

Les dispositions d'un accord d'entreprise signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique créent, au profit des personnels qu'il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale s'impose à l'employeur. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l'employeur d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-15.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, Pôle emploi a procédé à un nouveau découpage administratif et réduit le nombre de ses directions régionales ; que par une décision du 21 octobre 2015, le DIRECCTE d'[Localité 4] a considéré que la direction régionale [Localité 1], [Localité 3] constituait un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement aux lieu et place des établissements [Localité 1] d'une part et [Localité 3] d'autre part ; que par une lettre du 15 février 2016, le Syndicat national unitaire (FSU) travail

Élections professionnellesCassation+2
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4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-15.467

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, Pôle emploi a procédé à un nouveau découpage administratif et réduit le nombre de ses directions régionales ; que par une décision du 21 octobre 2015, le DIRECCTE d'Ile-de-France a considéré que la direction régionale Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées constituait un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement aux lieu et place des établissements Midi-Pyrénées d'une part et Languedoc-Roussillon d'autre part ; que par une lettre du 4 janvier 2016, le syndicat national du

Élections professionnellesCassation+2
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4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-13.818

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, Pôle emploi a procédé à un nouveau découpage administratif et réduit le nombre de ses directions régionales ; que, saisi dans le cadre préélectoral, le DIRECCTE d'Ile-de-France, par une décision du 21 octobre 2015, a considéré que la direction régionale Alsace Champagne-Ardenne Lorraine constituait un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement aux lieu et place des établissements Alsace de première part, Champagne-Ardenne de deuxième part et Lorraine de troisième part ; que, par une

Élections professionnellesCassation+2
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4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-60.263

Cour de cassation

SOC. / ELECT CM COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Irrecevabilité Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2065 F-D Pourvoi n° P 15-60.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Collectif autonome et démocratique de St microelectronics, dont le siège est [Adresse 13], représenté par son représentant légal M. [M] [H], contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Microelectronics Rousset, dont le siège est [Adresse 21], 2°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-29.067

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-26 et L. 2326-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des protocoles d'accord de prorogation des mandats des élus de la délégation unique du personnel et des délibérations adoptées par la délégation unique du personnel et la demande tendant à ordonner à la société la convocation des organisations syndicales à la négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le jugement énonce qu'il ressort des écritures mêmes du syndicat que, lors de la signature des protocoles d'accord, "3 organisations étaient représentatives, soit la CFDT, SUD et la CFTC", que, selon les pièces versées aux débats, le protocole d'accord du 21 janvier 2015 a été

Discrimination syndicaleCassation+5
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4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-17.551

Cour de cassation

Vu les articles L. 4614-10 du code du travail et 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion et que les questions posées par les élus doivent être inscrites à l'ordre du jour sans modification ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Orange à convoquer le CHSCT à une réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points sollicités par les demandeurs, formée devant le juge des référés par MM.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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