Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée9 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-60.325

Cour de cassation

par jugement contradictoire, alors, selon le moyen, qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience, et de violer ainsi l'article 469 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant constaté que la société avait comparu aux deux premières audiences, a exactement qualifié, en application de l'article 469 du code de procédure civile, le jugement de contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de dire l'action du syndicat recevable alors, selon le moyen, que le représentant d'un syndicat doit s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des

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4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.461

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes du tribunal que le premier tour des élections professionnelles au sein de cette société a eu lieu du 4 septembre 2015 au 1er octobre 2015 ; qu'en affirmant, pour considérer que la critique de l'employeur, qui aurait été contenue dans cette note de service, de membres du CHSCT, aurait caractérisé une violation par l'employeur de son obligation de neutralité, que cette critique était intervenue « à la veille d'élections des représentants du personnel » quand il résultait des termes de cette note de service de l'employeur que celle-ci était intervenue plus de quinze jours après le début du premier tour des élections professionnelles et seulement quelques jours avant la fin de ce premier tour,

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4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-60.300

Cour de cassation

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2056 F-D Pourvoi n° D 15-60.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kiabi Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur…

Élections professionnellesCassation+3
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4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-11.622

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.2314-3 du Code du travail que sont invitées par courrier à négocier le protocole préélectoral et à établir leurs listes de candidats au premier tour des élections, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'information selon les modalités légales ; que pour dire qu'il ne peut être soutenu par l'UL CGT du Val d'Oise Est qu'elle n'a pas été invitée à négocier le protocole préélectoral, le Tribunal d'instance

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4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.483

Cour de cassation

par jugement du 21 janvier 2015 ; que le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 18 novembre 2015 ; que la société a saisi le tribunal d'une requête en interprétation et omission de statuer ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que le tribunal a dit qu'il convenait d'insérer dans le dispositif du jugement la phrase suivante : "dit que, du fait de l'absence de caractère frauduleux de sa candidature, M.

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.084

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-3 et R. 4613-11 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord de méthode relatif au nombre et au périmètre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été conclu le 18 juillet 2012 au sein de l'association Joseph Sauvy (l'association), prévoyant des CHSCT par pôles ; qu'en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel à ces CHSCT, le collège désignatif s'est réuni le 15 décembre 2014 pour définir les modalités du vote ; que l'élection s'est déroulée le 30 janvier 2015 ; que l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ; Attendu que pour se

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4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433

Cour de cassation

la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le service du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), divisé en 20 directions régionales du service médical (DRSM), comprend des praticiens conseils et des agents administratifs, ces derniers étant, depuis 1968, mis à disposition de la CNAMTS par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ; que, le 9 janvier 2015, la CARSAT Languedoc Roussillon (la CARSAT LR) a invité les

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.004

Cour de cassation

il résulte de la délibération du CHSCT du 14 octobre 2014, que la décision de recourir à une expertise s'appuie sur les éléments suivants : un management par objectifs qui met les salariés sous pression, des méthodes de management infantilisantes, des outils informatiques peu performants et un manque de moyens matériels et organisationnels, une gestion des ressources humaines défaillante (départs à la retraite mal anticipés, affectation des personnels à des tâches pour lesquelles ils n'ont pas le niveau de qualification requis...), un retard structurel dans le traitement des dossiers, des relations sociales qui tendent à se dégrader et des atteintes physiques et psychiques des salariés en corrélation avec ces dysfonctionnements (dépressions, augmentation des arrêts de courte durée, mal être au…

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.940

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 novembre 2015, le collège désignatif a procédé à l'élection des membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Auchan à [Localité 1], par scrutin de liste à un seul tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; que l'application normale des règles d'attribution ne permettant pas de pourvoir les deux sièges réservés au personnel de maîtrise et d'encadrement, aucun candidat relevant de cette catégorie ne figurant ni sur la liste dite "commune" ni sur la liste de la CFTC

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4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-17.891

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [C] avait été désigné en qualité de « délégué syndical » ; qu'un délégué syndical non mandaté par son organisation n'a pas qualité pour assister un salarié ; que M. [C] n'avait donc pu accomplir la mission d'assistance litigieuse qu'en qualité de délégué de son syndicat ; qu'en affirmant, à l'appui de sa décision, que l'article R.516-4 du code du travail « n'impose pas l'intervention du syndicat » et que « dans l'hypothèse où le salarié choisit lui-même le délégué syndical qui l'assiste, le mandat ad litem est donné personnellement au délégué », la cour d'appel de Douai a violé les articles R.516-4 et R.516-5 (actuels articles R 1453-1 et L1453-2) du code du travail ;

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.852

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le syndicat C.f.d.t. n'était pas implanté au sein de l'établissement public industriel et commercial Alceane Office public d'H.l.m. de la Communauté d'agglomération havraise ; qu'en validant la désignation de M. G... par l'Union interprofessionnelle du secteur du Havre et de la région C.f.d.t., en l'absence de preuve de l'existence ou de la constitution d'une section syndicale dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la désignation d'un représentant de la section syndicale suppose la création d'une telle section qui requiert elle-même la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le syndicat C.f.d.t.

4020

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation. Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015. Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a

Condamnation : 1 700 €Licenciement+19
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