Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée4 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4021

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-29.864

Cour de cassation

Il résulte toutefois des dispositions conventionnelles que le salarié avait atteint le maximum de points prévus au titre de l'avancement à l'ancienneté et que l'avancement lié aux compétences mises en oeuvre dans l'emploi qui se traduit par l'attribution de points de compétence ne constitue qu'une faculté dont M. le G... ne justifie pas qu'il aurait du bénéficier. S'agissant de l'absence d'objectif, si l'entretien annuel de 2008 est en tout point indigent, ce seul fait ne suffit pas à caractériser une discrimination. Le reproche formulé à l'encontre de l'employeur reposant sur un fait unique et de surcroît datant de plusieurs mois avant le licenciement, le harcèlement moral n'est pas caractérisé et c'est à juste titre que les premiers juges ont

4022

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-21.107

Cour de cassation

considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective après avoir pourtant relevé que ses salariés avaient pour mission, dans le cadre d'un central d'appel, de centraliser les appels téléphoniques des clients et de répartir les commandes entre les différents taxis adhérents en utilisant un logiciel de gestion des courses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; 2°/ QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur

4023

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.147

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la société avait modifié le contrat de travail du salarié et que cette modification justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la modification des fonctions ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle conduit à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification contractuelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour la société d'avoir mis à la charge du salarié, en cours d'exécution du contrat de travail,

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.444

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

4026

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-60.203

Cour de cassation

L'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 de ce texte, de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Il en résulte que, dès lors qu'elle dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles dans un établissement, une organisation syndicale ne peut y désigner en qualité de délégué syndical un salarié, muté dans cet établissement, qui a obtenu ce score électoral dans un établissement distinct

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
4027

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-60.250

Cour de cassation

L'article 20 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 qui prévoit que "chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales" ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1, du code du travail

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
4029

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.457

Cour de cassation

Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Pontoise et que Mme [L] a saisi en réponse le conseil des prud'hommes aux fins de paiement de salaire et rupture abusive et qu'il a été entrepris des négociations pour mettre un terme à tout litige en cours ; que l'accord transactionnel et concessions réciproques, après intervention personnelle de M. [S], est que l'Ud Cftc 95 accepte de renoncer à toutes ses actions et demandes formulées contre Mme [L] et notamment devant le tribunal de grande instance de Pontoise, RG 07/4681 et qu'elle recevra une somme de 227 500 euros nette de csg-crds ; que l'assignation du 1er juin 2007 contre Mme [L] visait une condamnation à rembourser la somme de 76 221,40 euros prélevée par Mme [L

4030

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047

Cour de cassation

Il résulte d'ailleurs des comptes rendus de presse que produisent les appelants, que cette société a fait des propositions qui n'ont pas été acceptées par les grévistes. Par ailleurs il ressort des contrôles exercés par l'inspection du travail que le représentant d'S..., monsieur W... n'a aucunement éludé sa situation d'employeur des trois grévistes en présentant des contrats de travail signés, en déclarant leur avoir remis des salaires en liquide, et en présentant aux contrôleurs des bulletins de salaires les concernant. Les appelants produisent également une plainte déposée par monsieur B... O...

4031

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame P... K... sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010, 10 heures effectuées au cours du

4032

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.136

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la demanderesse est actuellement positionnée, au niveau G ; Attendu en dernier lieu que les éléments du dossier révèlent que Mademoiselle [E] bénéficiait d'augmentations régulières de sa rémunération brute annuelle, celle-ci étant conforme aux salaires versés au personnel de la catégorie G ; Qu'il ressort aussi des pièces que Mademoiselle [E] a accepté et signé sa nomination au poste de directeur agence particuliers en décembre 1998, et sa nomination au poste de conseiller d'accueil en janvier 2008, sans réserve ; Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mademoiselle [E] de toutes ses demandes formulées au titre de la période postérieure au 3 juin 2008 » ; 1) ALORS QUE, en application de

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.