Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée3 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.467

Cour de cassation

il résulte des pièces que la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM verse aux débats, que le salarié a signé deux fiches de poste en date des 27 novembre 2008 et 16 septembre 2009, la première définissant ses fonctions de responsable administratif atelier PVC régie en y intégrant les cotations de classification nouvelles et la seconde lui confiant en sus le suivi administratif des espaces verts, sa qualification n'ayant pas été modifiée et son salaire ayant été augmenté en suite de la seconde fiche de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'il verse aux débats la réalité d'une modification unilatérale de ses fonctions le 3 janvier 2011 ; qu'il en résulte en revanche qu'il lui a été notifié, le 9 juin 2011, qu'il occuperait le poste de responsable des achats et du stock ;

4034

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836

Cour d'appel

par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Condamnation : 115 000 €Salaire / rémunération+8
Enregistrer Lire
4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935

Cour de cassation

La recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

l'employeur en matière salariale est fondé à solliciter des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que Monsieur [J], qui avait saisi le Conseil de prud'hommes le 9 avril 2010, avait formulé une demande de rappels de salaires remontant à avril 2005 jusqu'à mai 2014 et demandé en sus des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour d'appel, tout en reconnaissant l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale de Monsieur [J] pour la période non couverte par la prescription des salaires, n'a pas fait droit à la demande de rappels de salaire, mais a alloué des dommages-intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi, en invoquant l'impossibilité de reconstituer le déroulement de carrière…

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.998

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 1156 et 1161 du Code civil qu'il appartient au juge du fond de dégager des termes employés dans les différents actes liant des parties contractantes la véritable intention des parties ; que d'autre part, la reconnaissance d'employeurs conjoints suppose d'une part un lien de droit étroit et en tout état de cause une volonté de travailler ensemble des entreprises concernées, d'autre part, et en application des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, un engagement du salarié à travailler pour le compte et sous la subordination des sociétés moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, et en premier lieu, les quatre immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.069

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire versés aux débats par les appelants que certains salariés (Mrs [M] et [K]) ont continué de bénéficier d'un complément individuel de salaire au cours des années 2007 à 2010. La seule circonstance que les salariés intimés, aient étés engagés après l'entrée en vigueur de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser un complément individuel de salaire ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, dans la mesure où le complément individuel de salaire perçu par les salariés en bénéficiant , même à le supposer intégré dans le salaire de base comme le soutient l'employeur, n'avait en rien pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés antérieurement à l'entrée en vigueur de ce mode de rémunération.

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite et, partant, irrecevable la demande de l'employeur en répétition de salaires indûment versés au titre d'arriérés de congés payés portant sur la période antérieure à 2009, pour le paiement desquels elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, l'arrêt retient que cette demande n'a été formulée pour la première fois que par voie de

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.730

Cour de cassation

la salariée qui avait bénéficié d'une augmentation de son salaire de base sans évolution de ses fonctions, M. [U] avait bénéficié de la même augmentation, à l'occasion d'une évolution de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que selon l'article 22 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, quand un agent d'exécution est promu agent de maîtrise ou quand un agent de maîtrise est promu cadre, il est placé au début de la classe d'ancienneté de la nouvelle grille de classification située immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu'il avait dans sa classification…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-25.711

Cour de cassation

la Caisse auprès de laquelle ils sont détachés ; qu'à cet effet, les agents en cause pouvaient dès lors être inscrits sur les listes électorales établies pour les élections du comité d'établissement « siège » se déroulant dans la société EDF ; qu'en jugeant du contraire au motif inopérant pris de ce qu'étant électeurs et éligibles au sein de la CCAS, ils ne pourraient être simultanément électeurs et éligibles dans leur entreprise d'origine, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2324-14 et L.2324-15 du Code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières.

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 16-10.739

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT protection sociale travail emploi a informé l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse de la désignation de Mme V... et de M. B... en qualité de délégués syndicaux centraux ; Attendu que pour valider ces désignations, le jugement retient que le syndicat et les salariés invoquent l'existence d'un usage dans l'entreprise permettant la désignation de délégués syndicaux en nombre plus important, que l'employeur ne conteste pas que les décisions de justice versées par les défendeurs à titre de preuve de leurs dires, aient autorité de chose jugée, qu'il ressort de ces

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.