Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée12 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.846

Cour de cassation

par courrier du délégué syndical CGT le 12 septembre 2015 et qui a été officiellement déposée le 8 octobre suivant, qu'au jour du jugement, soit le 4 novembre 2015, Mme V... X... avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure à cette candidature, a violé les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur procède au licenciement de la salariée pendant la période de protection légale en cas de faute grave, non liée à son état de grossesse, ou en cas d'impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494

Cour de cassation

il résulte de l'article L 2327-7 du code du travail et d'une abondante jurisprudence centrée sur les difficultés que cette dernière élection peut poser, notamment lorsqu'il existe un grand nombre de comités d'établissement ou, à l'inverse, un très faible nombre et que se pose la question de la répartition entre les comités d'établissement des sièges à attribuer au comité central d'entreprise ; que par ailleurs, s'agissant de l'utilisation du singulier dans l'article L 2322-5 et du pluriel dans l'article L 2327-7 - point mis en avant par le Syndicat demandeur - il convient de souligner que le pluriel n'est pas l'apanage du chapitre 7 consacré au « comité central d'entreprise et comités d'établissement » dans lequel figure l'article L 2327-7 ; qu'il

Élections professionnellesRejet+1
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4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-29.183

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2015, saisi le tribunal de première instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 9 juillet 2015 au sein de la Banque calédonienne d'investissement (BCI) ; Attendu que, pour dire irrecevable cette demande, le jugement retient que le courrier daté du 23 juillet 2015 ne mentionne ni l'identité des élus ni celle des syndicats à convoquer, ce qui empêchait le greffe d'avertir les parties intéressées et rendait la demande irrecevable, que le 27 juillet 2015, le greffe a sollicité le demandeur afin qu'il présente une requête permettant d'identifier les parties et de les convoquer, que le 13 août 2015, l'USTKE a présenté une requête mentionnant uniquement l'identité des syndicats sans mentionner…

Élections professionnellesCassation+1
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4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411-1 et L. 2262-9 et du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kéolis de Saint-Malo agglomération exploite, dans le cadre d'une délégation de service public, le réseau de transports urbains de ladite agglomération ; que ses salariés relèvent de la convention collective nationale du transport urbain de voyageurs du 11 avril 1986 ; que le 17 décembre 2013, le Syndicat national des transports urbains CFDT, agissant pour le compte de ses adhérents, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à dire que l'employeur ne pouvait retenir une journée de congés en raison du cumul pour l'année 2008 des jours fériés correspondant au premier mai et au jeudi de l'Ascension, et ordonner notamment la récupération d'une journée…

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.715

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société a procédé à une recherche individuelle, sérieuse, précise et concrète des possibilités de reclassement concernant le salarié et qu'elle n'a pas méconnu son obligation de recherche de reclassement résultant de l'article L 1233-4 du code du travail ; que la cour décide de réformer le jugement entrepris et de considérer le licenciement pour motif économique comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'il appartient donc à l'employeur de faire des propositions personnelles à l'intéressé et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ; qu'en décidant que

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Cour de cassation

il résulte des écritures de l'appelante que son action tend à l'annulation de l'ensemble du plan diligenté par l'intimée, ce qui englobe la version de ce plan présentée initialement le 24 juillet 2013 et celle soumise à consultation le 20 novembre 2013 ; que de l'aveu même de la société IBM France, il n'existe qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi comportant une première version (plan initial) et une dernière version (plan final) ; Que certes au vu des pièces versées aux débats, le plan final diffère de celui présenté au départ en ce qu'il prend acte de l'engagement de la société intimée de renoncer aux licenciements et aux mesures de mobilité géographique contrainte - le nombre de salariés s&apos

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.059

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt pour le mois de novembre 2010, la salariée ne produisait ni décompte, ni agenda professionnel ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi la demande de la salariée était néanmoins étayée pour le mois de novembre 2010, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'un salarié n'a droit au

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.426

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a été sollicité par les délégués du personnel le 27 janvier 2003 pour ouvrir une négociation sur la mise en oeuvre des entretiens individuels prévus à l'article 90-6 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et conditionnant le changement de groupe (passage de A à B) et qu'il a été sommé le 20 avril 2005 par le syndicat CGT de convoquer les représentants des organisations syndicales en vue de la négociation pour le protocole d'accord visé à l'article 90-6 de la convention collective ; que l'employeur n'a satisfait à cette obligation qu'au mois de mai 2005, la négociation ayant abouti le 10 juin 2005 à la signature d'un « accord d'entreprise sur l'entretien individuel professionnel et pour le passage du groupe A…

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.487

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1235 du code civil, en leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 23 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée en rappel de prime pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, l'arrêt retient qu'au vu des fonctions exercées par la salariée, celle-ci peut prétendre à la prime de fonction de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, que la décision des premiers juges sera par ces motifs ainsi substitués confirmée en qu'ils ont fait droit à sa demande, et que le montant alloué au titre du rappel de prime de fonction de 15 %, non contesté y compris à titre subsidiaire par l'appelante sera confirmé, y compris l'actualisation jusqu'au 31 juillet…

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.659

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.319

Cour de cassation

il résulte de l'avenant signé le 15 décembre 2008 que « la fonction "d'agent de quai" de Monsieur X... U... étant polyvalente, celui-ci pourra être amené à accomplir toutes les tâches de manutention au sein de la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC » ; qu'il s'ensuit que l'appellation « agent de quai-expédition » ne sert qu'à définir la zone de l'entrepôt (expédition) où il exerçait ses fonctions de manutentionnaire au sein de la société ; que d'ailleurs les bulletins de paie de Monsieur X... U... mentionnent cette fonction de manutentionnaire ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; sur la consultation préalable des délégués du personnel ; que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel en application de l'article précité ;

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

il résulte également d'un échange de mail entre les membres de l'encadrement que le nom de M. Y... a été proposé pour effectuer une autre mission de deux semaines dans l'entreprise en tenant compte de ses contraintes physiques, avec information du médecin du travail par mail du 18 février 2005, lequel n'a émis aucune restriction particulière ; que l'intéressé a été rétabli dans son emploi à plein temps à compter du 1er juillet 2005 ; que les tâches à accomplir consistaient à effectuer du contrôle qualité assemblage ; que le 17 mai 2005, le salarié a sollicité son employeur afin de postuler sur un emploi d'agent de maîtrise ; qu'il n'a fait aucune difficulté quant à l'adaptation de son poste ; que le 6 septembre 2005, le salarié a fait part à son employeur de son regret de ne pas retrouver son ancien poste de…

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