Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée29 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-10.326

Cour de cassation

Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des candidatures de MM. Y... et Z..., directeurs de magasins, en vue de l'élection des représentants du personnel titulaires et suppléants, troisième collège, au comité d'établissement de la région Ouest de la société Carrefour supermarchés France (CSF), ainsi que d'annulation des élections ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces candidatures et des élections subséquentes, le jugement énonce que la fédération ne soutient pas que les directeurs de magasin, ou MM. Y... et Z..., en

Élections professionnellesCassation+1
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3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-28.325

Cour de cassation

l'employeur", l'inéligibilité de "toute personne assurant la présidence d'une instance", le tribunal, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevables les demandes de la Fédération CGT commerce distribution services, le jugement rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF à payer la somme de 600 euros à la Fédération CGT commerce distribution services et rejette les autres demandes ;

Élections professionnellesCassation+1
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3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-60.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail et 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (l'union des syndicats FO) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection des représentants du personnel aux trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui s'est déroulée le 24 novembre 2015 au sein de l'établissement de [...] de la société SKF France ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'union des syndicats FO d'Indre-et-Loire, le jugement retient que l'union de syndicats n'a pas intérêt à agir aux lieu et place du collège désignatif, des salariés candidats, élus ou de

Élections professionnellesCassation+1
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3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-12.495

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunion, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats les feuilles de présence de la plupart des réunions litigieuses dont il résulte que le salarié est en réalité le seul représentant syndical à se trouver systématiquement, au moins depuis 2010, en situation de congés ou de RTT lors de ces réunions, ce qui manifestement ne doit rien au hasard mais relève d'une démarche volontaire de la part de ce salarié ; qu'il est ainsi manifeste que la cause de la différence de traitement entre le

Salaire / rémunérationCassation+13
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3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que la rémunération forfaitaire du salarié incluait le paiement de 16,61 heures supplémentaires par mois, d'autre part que celui-ci, qui prétendait effectuer 10 heures supplémentaires par semaine, ne produisait pas de décompte détaillé des heures effectuées alors qu'il était libre de ses horaires et qu'il réalisait lui-même son

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.184

Cour de cassation

par arrêté ministériel, des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que la cour d'appel a pourtant alloué au salarié des dommages et intérêts à raison de différents manquements de l'employeur à raison de la présence d'amiante dans la structure des locaux, sans aucunement préciser la nature des préjudices indemnisés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi consistaient ces préjudices et donc en quoi ils étaient distinct du préjudice d'anxiété, non indemnisable, et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 (devenu L. 4121-1 et s.) du code du travail, des décrets n° 77-949 du 17 août 1977 et n° 96-98

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.450

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. M. Y... n'a pu se présenter à cet entretien du fait de son état de santé de sorte qu'il a demandé à sa fille de l'y représente, assistée de M. X..., conseiller du salarié inscrit sur la liste réglementaire. Il est également constant que le 2 décembre 2009, M. X... est revenu voir le chef d'entreprise, à la demande de celui-ci, afin de calculer l'indemnité de licenciement due à M. Y..., ce qui a été fait après diverses consultations pour éviter toute erreur, dont la consultation de Me A..., avocat habituel de la section syndicale à laquelle M. X... appartient. L'EURL indique que pour permettre à M. Y... de faire valoir ses droits le plus rapidement possible auprès de Pôle Emploi, ce jour-là, elle a remis à M.

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 13-28.704

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'activité de la société PROMO-CAF qui emploie 34 conditionneuses sur les 44 salariés (dont 8 caristes et 4 administratifs) se rattache à la convention collective de la fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ; qu'en conséquence, le jugement du 22 février 2012 qui a fait droit aux demandes du syndicat CFDT Chimie Energie Centre Val de Loir, sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, étendue par arrêté du 20 avril 1990, ladite convention collective nationale ( )

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.801

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct

CSE / représentants du personnelRejet+4
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3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.520

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le juge doit apprécier si le salarié a subi une différence de traitement en procédant à une comparaison de la situation de celui-ci avec celle d'autres salariés se trouvant dans une situation similaire, à moins que cette différence de traitement ne résulte des termes mêmes d'une norme ou d'une déclaration patronale ; qu'en relevant que Mme Y... avait bénéficié d'une augmentation salariale de 800 euros par an entre 1983 et 2006 puis d'une augmentation de 25 % en 2006, de 10 % en 2008, de 4 % en 2010 et de 2 % en 2011, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134-1 du code du travail ;

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.312

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de [...] par Pascale A... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Pascale A... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence B..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, C..., et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, C...

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.311

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par Annick Y... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Annick Y... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence A..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, Lhoussaine Oucherfi, et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, Lhoussaine Oucherfi a estimé opportun d'

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