Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.310

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de [...] par Mireille Y... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Mireille Y... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence A..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, B..., et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, B...

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.761

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les courriers des 1er octobre 2010 et 1er octobre 2012 dans lesquelles la société SNECMA notifiait à M. Y... une augmentation de salaire ne comportaient aucune précision, ce dont il résultait que le montant de l'augmentation accordée devait être proratisée en fonction de son temps de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNCEMA à verser à M. Y... la somme de 600 euros à titre e dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-28.279

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 2015 reçue le 21 mai, le syndicat CGC presse l'a désignée comme représentant de section syndicale ; que par lettre du 20 mai 2015, adressée le 22 mai et reçue le 28, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que par requête présentée le 25 mai 2015, la société a sollicité l'annulation de sa désignation ; Attendu que le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant pour juger que la représentante de section syndicale était informée du projet de licenciement avant sa désignation sur la seule attestation de la manager, supérieure hiérarchique relatant qu'elle reverrait la salariée après un week-end prolongé pour un

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.367

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2016 remise le 18 mars 2016, était suffisamment précise ; qu'elle s'entendait implicitement mais nécessairement comme incluant l'établissement de Gap, dès lors encore que Monsieur Y..., qui était désigné, ne travaille pas à Marseille mais à Gap, ce qui ne laissait aucun doute sur le périmètre de la désignation. Il convient de rejeter la demande d'annulation. 1°) ALORS QUE le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la désignation de M. Y... « délégué syndical pour l'établissement de Marseille de la filiale Eiffage

Élections professionnellesCassation+2
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3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-25.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte que lorsqu'une organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre reçue le 26 octobre 2015, l'union départementale Force Ouvrière du Nord a informé la société Transports de Dunkerque et extensions…

Élections professionnellesCassation+5
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3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.184

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de section syndicale ; Qu'en condamnant in solidum M. Y... et le syndicat SNC2A aux dépens, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Haguenau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Élections professionnellesCassation+2
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3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692

Cour de cassation

il résulte de l'article 63 convention collective viticole de l'Aude que l'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 44 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et à plus de 48 heures la durée de travail au cours d'une même semaine ; la durée maximale journalière ne peut dépasser 10 heures ; que la cour d'appel qui a énoncé que les heures supplémentaires non rémunérées devaient être fixées sur la base d'un horaire moyen de 10,53€ et pour une somme de 1500€ pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2010,(soit 142,45 heures) heures exclusives de tout dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, et qui n'a pas

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 30 septembre 2014 à la suite d'incidents survenus le 5 août 2014 l'ayant opposé aux collaborateurs du service « paie et administration du personnel » puis au directeur du pôle social alors qu'il réclamait avec insistance la délivrance du formulaire « billet annuel SNCF » au profit d'une salariée en arrêt maladie, l'arrêt retient que si l'employeur avait parfaitement conscience que la démarche du salarié s'inscrivait dans le cadre de son activité syndicale de représentant du personnel, il ressort de la lettre de notification de la sanction que l'employeur a

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.747

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à M. José Y... de n'avoir pas chiffré son manque à gagner au titre des rappels de salaires quand la somme due au titre du rappel de salaire devait être calculée sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, sans exiger de l'employeur qu'il produise les éléments dont il était seul en possession et qui étaient nécessaires à l'évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des

3502

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 novembre 2017, 16/11047

Cour d'appel

Monsieur [T] [Q] a été embauché par la société MAP, filiale du Groupe ALTRAN, à compter du 5 janvier 2006. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail a été transféré au sein de la société ALTRAN CIS. Le salarié occupait en dernier lieu un poste de Consultant (statut Cadre, Position 2.2., Coefficient 130) au salaire moyen mensuel brut de 3.201,44 euros. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2012.énonçant le motif suivant : '...L'après-midi du jeudi 25 octobre 2012, nous avons constaté que vous aviez appelé pendant plusieurs heures des membres de votre famille au Maroc à partir d'un téléphone situé dans la salle commune des inter-contrats...'. Les deux parties ont signé un accord transactionnel le 12 décembre 2012 aux termes

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.126

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de l'article de presse publié par Nice-Matin le 18 mai 2013, intitulé « L'expert. Le meilleur tracé » « C'est la Prom », que sur interrogations du journaliste, Monsieur Y..., présenté comme l'un des premiers conducteurs du tramway niçois et secrétaire à la politique syndicale de la CGT, évoque les questions relatives au tracé de la ligne 2 du tramway, au temps de parcours et à la longueur du trajet. Si Monsieur Y... émet des critiques sur le trajet de la ligne 2 du tramway, il ne peut lui être reproché d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives à un tracé qui était adopté par le Conseil Communautaire depuis le 17 octobre 2011 ainsi que par le Conseil municipal de Nice depuis le 7 octobre 2011, étant observé

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.405

Cour de cassation

l'employeur de veiller au respect de la législation. Pour le reste, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. 3° sur la durée du travail a) non- respect de la durée maximale quotidienne de travail Aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail, repris dans l'accord collectif du 31 juillet 2007 en son article 3.2.4.4, "la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret." Selon l'accord collectif, les salariés au forfait échappent à cette règle de même que les travailleurs de nuit, dont la durée de travail ne peut excéder 8 heures. Il ressort de l'

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