Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-60.269
Cour de cassationVu les articles R. 2314-28 du code du travail et 2241 du code civil ; Attendu, selon le second de ces textes, applicable à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, que la demande en justice portée devant un juge incompétent interrompt les délais de forclusion et de prescription ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par un acte d'huissier du 29 février 2016, le syndicat CFDT FC3 (le syndicat) a assigné en référé la société Samop devant le tribunal d'instance aux fins de voir annuler les élections des délégués du personnel du 15 février 2016 ; que, par une ordonnance du 6 juin 2016, le juge des référés s'est déclaré incompétent ; que, par une déclaration au greffe du 9 juin 2016, le syndicat a saisi le tribunal d'instance de la même demande ;