Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.183

Cour de cassation

l'employeur avait spécialement attiré l'attention du personnel roulant sur la nécessité de respecter ‘strictement' la réglementation en vigueur dans le cadre de réunion d'information (17 mai 2014) et d'entretiens individuels (21 juin 2014) ; - de « nombreuses manipulations déloyales ou tout le moins grossièrement erronées de l'appareil chronotachygraphe » consistant à « sélectionner d'énigmatiques temps de travail susceptibles de générer des situations infractionnistes alors qu'aucune séquence d'activité ne vous a été demandée », illustrant ce grief par les incidents survenus les 14 mai 2014, 27 juin 2014, 04 et 18 juillet 2014 et rappelant qu'un avertissement avait déjà été donné à M. T... R... le 29 septembre 2011 pour ce motif ; - des temps de

2162

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 novembre 2017 le juge du départage du Conseil de prud'hommes de Marseille va dire et juger recevable et bien fondé l'intervention du syndicat et concernant les demandes de Madame [F] va condamner la société ONET SERVICES à payer : - 2644.12 € de fin d'année - 1326.31 € au titre du rappel prime de vacances. - 1000.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Madame [F] - 100.00 € au titre des dommages et intérêts pour le syndicat CGT des entreprises de propreté - 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat CGT Et rejeter Madame [F] du surplus de ses demandes. Madame [F] va interjeter appel le 21 novembre 2017. De son côté la société ONET Services a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre.

Condamnation : 7 694 €Contrat de travail+11
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2163

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Le Conseil a par ailleurs

Condamnation : 37 984 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20151

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 100,00 € à titre de dommages et intérêts 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

Condamnation : 1 401 €Contrat de travail+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 28 octobre 2020, 18/04795

Cour d'appel

Madame [Z] [P] a été engagée par la société MARCA FRANCE selon un CDI à temps partiel de 95 heures mensuelles à compter du 11 septembre 2005, en qualité de conseillère de vente, catégorie C, sur le magasin de Boulazac, avec horaires contractualisés. La Convention Collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Les parties ont conclu une convention de mise à disposition le 13 décembre 2018, depuis le 1 er janvier 2019 à temps plein après de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière. Madame [P] a effectué de nombreux mandats syndicaux: -déléguée syndicale FO à compter de février 2010, reconduit le 14 octobre 2011, - membre élue titulaire du Comité d'établissement ' magasin

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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2166

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+13
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2167

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 30 septembre 2016 ayant': -condamné la Sas OXYMONTAGE à régler à M. [Y] [G] les sommes de = 4'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .1 012,50 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage .101,84 € de rappel de prime d'assiduité .431,78 € de rappel de prime de production .724,43 € de congés payés sur primes .1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal -débouté M. [Y] [G] de ses autres demandes -condamné la Sas OXYMONTAGE aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de la Sas OXYMONTAGE reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2016'; Vu les conclusions du conseil de de la Sas OXYMONTAGE adressées au

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10251

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 5 octobre 1988 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'

Condamnation : 20 233 €Contrat de travail+8
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2169

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10250

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[G] [N] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 23 février 2009 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 10 décembre 2015, le conseil de

Condamnation : 4 668 €Contrat de travail+9
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2170

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10244

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[N] [O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 28 juillet 1997 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'

Condamnation : 13 521 €Contrat de travail+8
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2171

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10243

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. I... V... a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 13 juillet 1999 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu

Condamnation : 11 647 €Contrat de travail+8
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2172

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10240

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 18 octobre 2011 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'hommes

Condamnation : 2 718 €Contrat de travail+8
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